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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jordan (RATIFICATION: 1969)

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Réformes concernant le système d’inspection du travail. Législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la nécessité de modifier les règles de sécurité et de santé au travail (SST), surtout à la lumière de l’évolution industrielle constante et des changements qui surviennent sur le marché du travail. Le gouvernement fait savoir à cet égard que le ministère du Travail est sur le point d’établir et d’adopter des règles et des instructions en matière de SST. D’après des informations communiquées par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour les États arabes du BIT, d’autres processus d’amendement sont également en cours. De plus, la commission note que, comme cela a été envisagé dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022 pour la Jordanie, le gouvernement bénéficie d’une assistance technique du Bureau pour évoluer d’un modèle classique d’application de la loi vers un modèle de conformité stratégique qui est à la fois proactif et s’appuie sur des données factuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’évolution et l’effet de toute réforme concernant le fonctionnement du système d’inspection du travail, y compris tout texte de loi adopté dans ce contexte. Elle le prie aussi de transmettre des informations à jour sur le cadre législatif régissant le fonctionnement de l’inspection du travail et les pouvoirs des inspecteurs, et de communiquer une copie de la législation applicable une fois les réformes achevées.
Articles 7, 10 et 11 de la convention. Formation des inspecteurs du travail et ressources matérielles et humaines de l’inspection du travail. Précédemment, la commission avait demandé des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. À ce propos, elle note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour soutenir l’inspection du travail, dont l’harmonisation des compétences des inspecteurs avec les réalités du marché du travail et l’organisation de formations locales et régionales. À cet égard, la commission prend note qu’en 2020, 107 inspecteurs du travail ont suivi des sessions de formation prodiguée dans le cadre du programme Better Work Jordanie sur différents thèmes. En outre, la commission note qu’en 2018, plusieurs inspecteurs du travail ont suivi une formation sur l’approche de l’OIT de la planification stratégique pour la conformité. En réponse aux commentaires de la commission relatifs aux ressources matérielles et aux facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail, le gouvernement signale également qu’un système d’inspection en ligne a été mis en place et tous les inspecteurs disposent d’un bureau et d’un accès à un ordinateur, ainsi que de moyens de locomotion pour se rendre sur les lieux à inspecter. La commission observe que, selon le PPTD 2018-2022 pour la Jordanie, le nombre total d’inspecteurs du travail et chargés de la SST a diminué de 256 en 2016 à un peu plus de 200 en 2018. Pour sa part, le gouvernement indique qu’en 2017, le nombre total d’inspecteurs du travail et chargés de la SST était de 199, et affirme que la clé de l’amélioration de l’inspection réside dans l’augmentation significative du nombre d’inspecteurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et à veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources humaines nécessaires à l’exécution efficace de ses fonctions. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail et de continuer de communiquer des informations détaillées sur les ressources matérielles fournies aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été communiqué. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des rapports annuels des services d’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
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