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Observation
  1. 2012
  2. 2009

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Observation
  1. 2012
  2. 2009

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La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions n° 102 et n°128, attendus depuis 2018, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions n° 102 et n°128 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 102 (norme minimum) et n°128 (prestations d’invalidité et de vieillesse).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 102, article 65, paragraphe 10, et Partie V (Calcul des paiements périodiques) de la convention no 128, article 29. Ajustement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les prestations de sécurité sociale étaient ajustées selon le même pourcentage que celui du niveau le plus bas de la moyenne de trois ans d’augmentation des salaires ou des prix, sous réserve d’un avis actuariel sur le maximum qui peut être accordé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et d’invalidité, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 128, et sur l’ajustement des prestations de survivants, en suivant le formulaire de rapport pour la convention no 102. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, les montants des prestations en cours de survivants seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, et que, conformément à l’article 29 de la convention no 128, les montants des prestations en cours de vieillesse et d’invalidité sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants, suivant le titre VI de l’article 65 du formulaire de rapport pour la convention no 102, et des prestations de vieillesse et d’invalidité, suivant l’article 29 du formulaire de rapport pour la convention no 128.
Partie X (Prestations de survivants) de la convention n° 102, article 60, paragraphe 1, et article 63, paragraphe 5. Champ d’application de la couverture personnelle et conditions d’attribution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale de la Barbade ne prévoit pas de prestations de survivants pour les conjoints âgés de moins de 45 ans et s’occupant d’un enfant, alors que ces conjoints seraient habituellement présumés incapables de subvenir à leurs besoins et auraient droit à des prestations de survivants, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point, en veillant à ce que les conjoints survivants qui répondent aux critères susmentionnés aient droit aux prestations de survivants.
La commission avait noté en outre qu’en vertu de l’article 37 1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), un conjoint de 45 ans ou plus, ou un conjoint en situation de handicap de moins de 50 ans, ont droit à une prestation de survivant à condition d’avoir été marié au défunt depuis au moins trois ans au moment du décès. Notant que cette exigence allait au-delà des conditions pouvant être imposées en vertu de l’article 63 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivant ne sera appliquée qu’aux conjoints survivants sans enfant, conformément à l’article 63, paragraphe 5, de la convention.
La commission note que les dispositions pertinentes du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (règlement de 1967) relatives au droit à la pension de survivant, en particulier son article 37 1), n’ont pas été modifiées depuis son dernier examen de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 60, paragraphe 1, et 63, paragraphe 5, de la convention, en assurant: 1) que des prestations de survivants seront accordées aux conjoints âgés de moins de 45 ans qui s’occupent d’un enfant; et 2) que la condition de durée minimum de mariage pour avoir droit à la prestation de survivants ne sera appliquée qu’aux conjoints sans enfant.
Article 64 de la convention n° 102. Durée de la prestation de survivants. La commission avait noté précédemment que le paiement des prestations de survivants était limité à un an seulement, dans les cas où le mariage avait été contracté quand le défunt bénéficiait déjà d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité (article 36 4A a)) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations)). La commission avait conclu que cette limite n’était pas conforme à l’article 64 de la convention, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) n’a pas été modifié depuis que cette demande a été faite au gouvernement. Rappelant que, conformément à l’article 64 de la convention, les prestations de survivants sont accordées pendant toute la durée de l’éventualité, même si le mariage avec le défunt a été contracté après l’octroi d’une pension contributive de vieillesse ou d’invalidité, la commission prie à nouveau le gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 64 de la convention, en supprimant la limitation au paiement des prestations de survivants prévue à l’article 36 4 A a) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations).
Partie XI (Calcul des paiements périodiques) de la convention n° 102, article 65, lu conjointement avec les articles 62 et 63. Niveau de la prestation de survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la prestation à laquelle aurait droit un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, ainsi que les suppléments versés pour deux enfants, atteindrait 26,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est inférieur au taux de remplacement de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour les systèmes, comme celui de la Barbade, dans lesquels la période de référence ne dépasse pas cinq ans. Sur cette base, la commission avait prié le gouvernement de procéder à une étude actuarielle sur les incidences financières d’une augmentation progressive du niveau des prestations versées aux survivants âgés de 45 à 50 ans, en vue de rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. La commission note que les dispositions du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), en particulier son article 40 2) 4) sur le montant de la pension de survivant pour un conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, n’ont pas été modifiées depuis que cette demande a été faite au gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pension de survivants versée aux conjoints survivants âgés de 45 à 50 ans ayant deux enfants à charge atteigne un taux de remplacement d’au moins 30 pour cent des gains du soutien de famille décédé, conformément à l’article 63, paragraphe 3, de la convention.
Partie III (Prestations de vieillesse) de la convention n° 128, article 15. Âge ouvrant droit à une pension. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si la législation du travail de la Barbade considère certaines professions comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite est plus bas pour les personnes qui exercent ces professions. La commission note que, conformément à l’annexe II de la loi de 2007 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (loi de 2007), l’âge ouvrant droit à une pension a été porté à 67 ans le 1er janvier 2018. La commission note aussi que, conformément à l’article 21 1A) de la loi de 2007 et à l’article 32 1A) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), les assurés peuvent avoir droit à une pension de retraite anticipée à l’âge de 60 ans, à un taux réduit, quelle que soit la profession qu’ils ont exercée. La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. La commission rappelle en outre que, en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit de départ à la retraite est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères démographiques, économiques et sociaux sur lesquels s’est fondée la décision de porter à 67 ans l’âge de départ à la retraite, y compris des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées de plus de 65 ans à la Barbade. À nouveau, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des professions considérées par la législation nationale comme pénibles ou insalubres, et si l’âge de départ à la retraite des travailleurs exerçant ces professions est inférieur.
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