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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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  1. 2019

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Articles 3, 7 et 14 a) de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Économats. Informations sur le salaire avant la prise de fonctions et à l’occasion de tous changements. La commission note que la loi de 2019 sur les droits des travailleurs ne contient pas de dispositions donnant effet à ces articles de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que: i) le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit (article 3); ii) aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage des économats ou services et, lorsqu’ils les utilisent, les marchandises sont vendues et les services sont fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés (article 7); les travailleurs sont informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)).
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