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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail publié par l’autorité centrale. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été reçu depuis de nombreuses années et que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard dans son rapport. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans un avenir proche, les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent les informations requises par l’article 21 a) à g). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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