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La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur à l’égard de la Jordanie le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les dernières prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agissait en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la convention telle qu’amendée. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), exprimant la préoccupation de cette instance devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face de par le monde pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux, et reconnaissant que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées de par le monde par les gouvernements pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures ainsi prises, notamment les textes de toutes lois ou autres dispositions de la législation nationale pertinentes. Elle le prie également de communiquer le spécimen d’une PIM conforme à la convention dès qu’une telle PIM sera disponible. Enfin, elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la Réglementation de 2003 portant normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (résolution n° 1) énonce que les termes «gens de mer» ou «marin» désignent «toute personne, quel que soit son grade ou sa catégorie, travaillant à bord d’un navire» et que le terme «matelot» désigne «un membre de l’équipage autre qu’un quartier-maître ou un officier». La commission note en outre que l’article 131 de la loi jordanienne sur la marine marchande du 6 mai 1972 (JMCL) énonce qu’un marin est «toute personne employée à bord d’un navire effectuant une navigation maritime». La commission rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1 de la convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. Rappelant les commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’Article II de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’assurer que tous les gens de mer puissent bénéficier de la protection prévue par la convention n° 185.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant de la délivrance du livret des gens de mer, instrument conçu pour faciliter le mouvement des gens de mer à l’étranger et authentifier leur appartenance à la profession. La commission note cependant que le livret des gens de mer n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient délivrées aux intéressés des pièces d’identité des gens de mer conformes aux prescriptions de la convention.
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