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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour Sri Lanka le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues par la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique, comme l’exigent les spécifications de l’OACI telles qu’elles figurent dans le document 9303. La commission relève que le gouvernement a pris des mesures afin de délivrer des PIM établies conformément à la version amendée de la convention. Elle relève également que le gouvernement a soumis au Bureau une copie de spécimen de PIM afin que celui-ci puisse vérifier la conformité de ce document avec les prescriptions techniques de la convention, et que le Bureau attendait de recevoir un spécimen de PIM (plutôt qu’une copie) afin de procéder à cette vérification. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour délivrer des PIM établies conformément à la version amendée de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt à même de respecter toutes les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes les mesures pertinentes prises à cette fin, et notamment de fournir le texte des dispositions applicables du droit interne. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un spécimen de PIM dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphe 2 de la Convention. Définitions et champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 324 de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande telle qu’amendée, le terme «marin» s’entend de toute personne (à l’exception des officiers, des pilotes ou des personnes employées temporairement sur le navire pendant une escale) employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord de tout navire. Aux fins de la disposition concernée de cette loi, le terme «officier» s’entend du capitaine, du second ou du mécanicien, conformément à cette disposition de la loi. La commission relève en outre qu’aux fins du règlement de 2016 sur la marine marchande (normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), le terme «gens de mer» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord de tout navire et figurant au rôle d’équipage. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 de la convention dispose que le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer» en droit interne et d’indiquer de quelle manière il garantit que la convention s’applique à tous les marins et gens de mer au sens de cet instrument, y compris aux officiers.
Article 1, paragraphe 3. Application aux pêcheurs. La commission note que le gouvernement précise qu’actuellement, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas à la pêche maritime commerciale car les navires de pêche ne sont pas couverts par la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, telle qu’amendée. La commission prend note de cette information.
Articles 2 à 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique qu’actuellement, Sri Lanka délivre des certificats relatifs aux états de service et que des mesures ont été prises en vue de délivrer des PIM établies conformément aux prescription techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. Prenant note du processus en cours et renvoyant aux commentaires formulés ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2 à 5 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels un préavis de 48 heures est suffisant pour que les demandes soient traitées et que les documents d’entrée des marins soient établis et qu’à leur arrivée, ceux-ci peuvent entrer dans le pays sans avoir à attendre la délivrance d’une permission de descendre à terre. Elle relève en outre qu’un visa n’est pas nécessaire pour entrer dans le pays. Elle relève également que les marins sont autorisés à entrer à Sri Lanka et à retourner dans leur pays à partir de n’importe quel port sri-lankais dès qu’ils quittent définitivement le navire (à la fin de leur contrat). Prenant note des renseignements fournis par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer les lois ou règlements donnant effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue de PIM. La commission note que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement, l’autorité compétente n’exerce pas un contrôle direct sur le document d’identité lorsque les marins sont en mer. Toutefois, en cas de litige portant sur un document placé sous la sauvegarde d’une autre personne, l’autorité compétente ouvre une enquête. La commission prend note de cette information.
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