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La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 108 et 146. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat national des inscrits maritimes & assimilés du Cameroun (SYNIMAC) reçues par le Bureau le 27 juillet 2020 concernant le non-respect de droits des marins et le besoin d’accélérer le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM).  Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une (PIM), en conformité avec la convention indépendamment de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les PIMs sont délivrés à chaque demandeur et qui permettent d’identifier le marin qui en est le détenteur indépendamment du statut du livret, provisoire ou définitif. La commission prend note de cette information. La commission note que le SYNIMAC se réfère au besoin d’établir des PIMs informatisées en conformité avec la convention sur les pièces d’identités des gens de mer, 2003, telle qu’amendée (No. 185). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Format et contenu de la PIM.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas communiqué ces documents. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire.  En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la réadmission d’un marin sur le territoire camerounais n’est pas assujettie au renouvellement du contrat. En l’absence d’informations sur les dispositions législatives ou règlementaires pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime pour lui permettre d’examiner si le calcul de la période de service est conforme aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la convention collective de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du texte dès que la convention collective aura été adoptée.
Article 10. Congés. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 432 du Règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande du 22 juillet 2012 (ci-après Code communautaire), reprend les termes de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3 de la MLC, 2006, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Code communautaire est effectivement appliqué dans la pratique au Cameroun. Dans sa réponse, le gouvernement confirme l’application des dispositions du Code communautaire au niveau national, se référant, entre autres, à l’article 798, paragraphe 2 dudit Code qui précise que celui-ci est directement applicable dans tous les États Membres. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Abandon du droit au congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les articles 92, paragraphe 5, du Code du travail et 432 du Code communautaire interdisant la renonciation au droit au congé payé annuel minimum sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que «l’article 92 (5) stipule que le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas. Par conséquent, les dispositions de l’article s’appliquent sur toute l’étendue du territoire». La commission prend note de ces informations.
Article 12. Rappel des marins en congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’application de l’article 12 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle, le législateur camerounais n’a pas légiféré sur cette question. La commission note cependant que l’article 434, paragraphe 4 du Code communautaire stipule que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Se référant aux indications du Gouvernement concernant l’application directe du Code communautaires au Cameroun, la commission prend note de ces informations.
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