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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Niveaux de la négociation collective. Syndicats interentreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la réforme de la législation du travail avait maintenu, au niveau de l’entreprise, la négociation collective à caractère contraignant (dite «réglée») et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, étant précisé que les confédérations et les fédérations peuvent également présenter des projets de conventions collectives et engager des négociations réglementées par le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait pris note d’observations de diverses organisations de travailleurs alléguant que le système de relations professionnelles ne promeut pas de manière adéquate la négociation collective aux différents niveaux, puisqu’elle privilégie la négociation au niveau de l’entreprise au détriment de la négociation aux niveaux plus élevés, la seconde ne bénéficiant pas des garanties entourant la première (la commission observe que les plus récentes observations de la Confédération générale des travailleurs des secteurs publics et privés (CGTP), de la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC), de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Chili (CUT-Chili) remettent à nouveau en question que l’on privilégie la négociation au niveau de l’entreprise). Dans sa réponse à la commission, le gouvernement réitère que les confédérations et les fédérations peuvent présenter des projets de conventions collectives sans être liées par les règles de procédure de la négociation collective «réglée» et sans l’accord préalable d’un ou plusieurs employeurs ou d’une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs, arguant que ceci corrobore la reconnaissance du caractère volontaire des modalités de la négociation que le législateur a inscrite dans la loi. Le gouvernement communique également des données statistiques sur les négociations menées de juin 2017 à juin 2019, dont il ressort qu’au cours de cette période: i) non moins de 7 322 accords collectifs ont été conclus dans le pays, couvrant un total de 975 209 travailleurs; et ii) sur ce nombre, les syndicats interentreprises ont signé 989 instruments collectifs, couvrant un total de 173 961 travailleurs.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également pris note d’observations de la CGTP selon lesquelles, en vertu du régime spécial de négociations accordées aux syndicats interentreprises en vertu de l’article 364 du Code du travail, les employeurs conservent la possibilité de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises dans les petites entreprises (selon la CGTP, celles qui comptent au plus 50 travailleurs et qui représentent pourtant 80 pour cent des entreprises du pays) et que, dans le cas d’un tel refus de l’employeur, le Code du travail ne permet pas que le syndicat interentreprises représente à tout le moins ses propres adhérents. La commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CGTP et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions concernant la négociation collective au niveau de l’entreprise pour les syndicats interentreprises. La commission note que le gouvernement communique en réponse quatre avis juridiques émis par la Direction du travail au sujet des normes en question (ces avis soulignent, par exemple, que le syndicat interentreprises peut négocier suivant la procédure «non réglée» (avec l’accord de l’employeur) ou, lorsqu’il s’agit d’entreprises de plus de 50 travailleurs, suivant la procédure «réglée». Ces avis précisent que si l’employeur n’exprime pas dans un certain délai son acceptation ou son refus de négocier avec le syndicat interentreprises, il y a implicitement acceptation de négocier). La commission observe que le gouvernement ne répond pas directement aux observations de la CGTP (laquelle réitère dans ses dernières observations sa question précédente, comme le font également la CTC et la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINDRACH)), et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les effets de l’article 364 du Code du travail dans la pratique.
À la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à rechercher, par la voie du dialogue social, des solutions consensuelles qui soient propres à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives aux différents niveaux. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact de la réforme de la législation du travail sur l’exercice de la négociation collective, à travers notamment des données comparatives faisant apparaître le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur, en particulier au niveau de l’entreprise et aux niveaux supérieurs, en précisant le nombre des travailleurs couverts. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de l’article 364 du Code du travail sur le choix du niveau de l’organisation devant représenter les travailleurs dans la négociation collective.
Apprentis et travailleurs occasionnels, travailleurs saisonniers et travailleurs engagés pour une tâche déterminée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement s’agissant de la réglementation de la négociation collective concernant les apprentis et les travailleurs occasionnels, les travailleurs saisonniers et/ou les travailleurs engagés pour un ouvrage spécifique. Il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement que, de 2017 à juin 2019, il y a eu non moins de sept processus de négociations concernant les travailleurs occasionnels, saisonniers ou recrutés pour un ouvrage spécifique, sans cependant qu’aucun syndicat n’ait signé d’accord collectif dans ce cadre. Ayant pris dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective chez les apprentis et les travailleurs occasionnels, saisonniers ou engagés pour un ouvrage spécifique.
Secteur de l’éducation. La commission note également que, dans son 388e rapport (mars 2019, cas nos 3246 et 3247, paragr. 285), le Comité de la liberté syndicale a observé que les droits syndicaux des assistants de l’éducation sont déterminés conformément au système en vigueur pour les fonctionnaires publics; a appelé l’attention sur l’importance qui s’attache à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention dans le secteur de l’éducation; et a déclaré s’en remettre, pour les aspects législatifs de cette question, à la présente commission. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la promotion de la négociation collective dans le secteur de l’éducation, en particulier s’agissant des assistants de l’éducation et de leurs droits, selon la législation et dans la pratique, de négocier collectivement.
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