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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 qu’il a fourni (voir articles 3, 5 a), 7, 10, 9, 12, 13, 16, 17, 18 and 21 e) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant les diverses mesures prises en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le contrôle effectué par l’unité sur la sécurité et la santé au travail (SST) du Département de l’inspection du travail, au moyen d’inspections périodiques et d’inspections surprises. Le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information, l’établissement de groupes de travail interministériels et la création d’un service téléphonique afin de recevoir des plaintes et des observations de la part des travailleurs.
Coopération technique. Suite à ses précédents commentaires, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés dans le cadre du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT (2018–20), en particulier le second pilier qui concerne l’amélioration des systèmes d’inspection du travail et de SST. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la politique d’inspection du travail en avril 2019. Cette politique a été élaborée sur la base de l’évaluation du système d’inspection du travail du Qatar, établie par le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le BIT. La politique comprend la collecte de données, la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur des données probantes ainsi que des mesures visant à assurer la transparence et la responsabilisation des inspections. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon lesquelles il travaille actuellement à la mise en œuvre de la politique, qui a été diffusée parmi tous les inspecteurs, et selon lesquelles la stratégie de mise en œuvre est axée sur la collection et l’analyse de données, ainsi que sur le renforcement continu des capacités des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la coopération technique en cours pour renforcer l’application de la convention, y compris sur l’application de la politique d’inspection du travail.
Articles 3, 12 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspections du travail et couverture des lieux de travail. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’inspection stratégique moderne. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu’en mars 2019, l’unité stratégique de l’inspection du travail est devenue opérationnelle et a commencé à élaborer un plan d’inspection stratégique moderne. Le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission sur l’établissement des priorités, que des priorités et des objectifs d’inspection ont été identifiés concernant des questions récurrentes, en particulier la prévention des chutes de hauteur et le paiement des salaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 21 178 entreprises ont été inspectées en 2018, avec un total de 43 366 visites d’inspection (contre 44 550 en 2016). Ce nombre comprend 19 328 visites d’inspection du travail, 22 736 visites d’inspection de la SST et 1 302 visites d’inspection sur la protection du salaire. Selon les informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, 21 644 entreprises ont été inspectées en 2019, avec un total de 43 842 visites d’inspection (21 763 concernant les conditions de travail et 22 079 concernant la SST). La commission prend également note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles la plupart des inspections en matière de travail et de SST n’ont pas permis de déceler d’infractions, mais que 100 pour cent des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions. Les visites d’inspection ont débouché sur: 1 419 rapports d’infractions en 2018, ainsi que 235 rapports d’infractions sur la SST et les conditions de travail et 2 318 rapports concernant le système de protection du salaire en 2019; 6 548 avertissements pour remédier à une infraction en 2018, et 8 127 en 2019; 797 suspensions des transactions avec le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales en 2018 et 495 suspensions en 2019; et 3 524 cas où des conseils ont été fournis en 2018 et 3 509 cas en 2019. Le rapport du gouvernement indique qu’environ 70 pour cent des visites en 2018 et en 2019 n’ont révélé aucune violation (31 078 inspections en 2018 et 30 357 inspections en 2019, toutes en matières de travail et de SST).
La commission prend dûment note des informations dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, selon lesquelles des mesures d’application immédiate ont été prises dans 1 070 cas concernant les conditions de travail et 495 cas concernant la SST en 2019. La commission prend également note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement, selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 31 août 2020, 19 117 visites d’inspection sur des lieux de travail ont été effectuées (ayant mené à la publication de 4 945 rapports d’infraction), ainsi que 4 500 visites d’inspection aux logements des travailleurs (ayant mené à la publication de 1 915 rapports d’infraction) et il y a eu une suspension de transaction pour 19 131 compagnies.
La commission prend également note de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système qatarien d’inspection du travail selon laquelle, à l’heure actuelle, les employeurs reçoivent parfois un préavis d’inspection soit parce que les inspecteurs ont besoin de plus d’informations sur l’emplacement du lieu de travail, soit pour donner le temps aux employeurs de rassembler la documentation pertinente. L’évaluation indique que la pratique consistant à informer les employeurs de visites imminentes doit cesser, car l’efficacité d’une enquête dépend souvent de l’imprévisibilité de la visite. Notant que plus que deux tiers des visites d’inspection du travail et de la SST n’ont révélé aucune violation, mais que la totalité des inspections en matière de protection des salaires ont décelé des infractions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les catégories les plus fréquentes d’infractions en matière de protection des salaires, ainsi que des informations concernant les raisons possibles pour le faible taux de détection d’infractions durant les inspections en matières de travail et de SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du groupe stratégique, notamment l’application du plan d’inspection stratégique moderne, ainsi que sur les progrès réalisés par rapport aux priorités et objectifs fixés, y compris en particulier par rapport aux salaires. Rappelant que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspections effectuées, ainsi que sur les résultats de ces visites, et d’indiquer expressément le nombre de ces inspections qui ont été inopinées et de celles qui ont été effectuées avec avertissement préalable.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Procédures légales et application effective de sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que les inspecteurs du travail, lorsqu’ils détectent un manquement, établissent des rapports d’infraction qui sont ensuite envoyés aux tribunaux pour suite à donner. Elle a noté que la plupart des inspections n’avaient donné lieu à aucune autre mesure. Elle a également noté que le programme de coopération technique comprenait un examen de la législation pertinente afin de renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail.
À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration, dans le cadre de la coopération technique en cours, pour renforcer les mécanismes d’application et donner aux inspecteurs du travail des pouvoirs accrus en la matière. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail recevront des directives claires à suivre, y compris en ce qui concerne l’identification des situations nécessitant une action immédiate comme, par exemple, pour suspendre les activités ou adopter d’autres mesures d’application strictes en cas de non-respect. La commission note également que le nombre de rapports d’infraction envoyés aux tribunaux en 2019 était de 235 en ce qui concerne les conditions de travail et à la SST, et de 2 318 concernant le système de protection des salaires. Elle observe une fois de plus qu’aucune information sur l’issue de ces affaires n’a été communiquée, mais prend note de la déclaration du gouvernement, en réponse à la demande précédente de la commission, selon laquelle des travaux sont en cours pour fournir ces statistiques. La commission prend note en outre de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose pas d’informations facilement accessibles sur les sanctions, amendes ou peines d’emprisonnement imposées par le pouvoir judiciaire et que les inspecteurs se sont dits frustrés que le pouvoir judiciaire ne les informe pas du résultat après leur renvoi d’une entreprise devant un tribunal. À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait référence à un protocole d’accord entre le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales et le Conseil supérieur de la magistrature, qui vise à mettre en place un échange électronique d’informations sur les affaires portées devant les tribunaux, les décisions rendues et les recours pertinents. La commission prend note des informations dans le rapport supplémentaire du gouvernement selon lesquelles le protocole comprend aussi la possibilité de partager des copies de contrats de travail et des informations sur le transfert des salaires. Le gouvernement indique que le protocole constitue une première étape vers une meilleure coopération et efficacité, aidant les plaideurs et soutenant les travailleurs dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de poursuivre ses efforts, dans le cadre du programme de coopération technique en cours, pour renforcer l’efficacité des mécanismes d’application, y compris en adoptant des mesures visant à renforcer les pouvoirs d’exécution des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris la mise en œuvre du protocole d’accord. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires renvoyées au pouvoir judiciaire par les inspecteurs du travail au moyen des rapports d’infraction, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues en vertu de la législation du travail et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent.
Articles 5 a), 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la SST. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à établir des rapports d’urgence qui sont soumis au ministre, s’ils détectent un danger imminent sur le lieu de travail. Ces rapports donneront lieu à la décision du ministre de fermer partiellement ou totalement l’établissement jusqu’à disparition du danger. La commission a demandé des informations sur le nombre de ces rapports ainsi que sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, avec une ventilation par profession ou secteur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande selon laquelle 22 736 inspections de SST ont été effectuées en 2018, et 22 079 visites en 2019 (contre 14 526 en 2016). Elle prend note des informations fournies sur un certain nombre de mesures prises par l’inspection du travail pour améliorer la SST, notamment: i) la participation de l’inspection du travail à l’élaboration de la politique nationale de SST, qui portera sur l’analyse et la collecte des données; ii) les activités préventives entreprises par le département de SST de l’inspection du travail pour faire face au stress thermique, y compris des inspections ciblées des heures de travail pendant l’été; iii) des ateliers de sensibilisation et une conférence sur la SST pour célébrer la journée nationale de la SST; et iv) une formation complémentaire des inspecteurs sur les questions de SST. Le gouvernement indique que le secteur de la construction demeure une priorité et que, dans le cadre du protocole d’accord avec l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (BWI), 13 inspections conjointes ont été effectuées. La commission note les informations dans le rapport annuel de l’inspection de 2019, selon lesquelles il y a eu 117 accidents du travail mortels en 2019 (contre 117 en 2017 et 123 en 2018), et elle constate que les statistiques fournies dans le rapport annuel de l’inspection du travail ne sont pas ventilées par profession ou secteur. Elle note également l’absence d’informations sur la mise en œuvre dans la pratique des décisions de fermeture prises en application de l’article 100 de la loi sur le travail et elle prend note des informations figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon lesquelles le processus d’approbation par le Ministre pour arrêter les activités prend généralement deux ou trois jours.
La commission note en outre les informations fournies concernant la mise en œuvre du Plan d’action national sur le stress thermique entre juin et août 2020 par l’Unité de SST. Cela a inclus une campagne d’inspection ayant mené à la fermeture de 263 lieux de travail pour violations du décret ministériel relatif au stress thermique et aux heures de travail. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a renforcé le contrôle des logements des travailleurs dans le but de protéger leur santé et leur sécurité. À cet égard, la commission prend note qu’en 2020, le Code du travail a été modifié afin de prévoir spécifiquement que les logements que les employeurs fournissent aux travailleurs doivent satisfaire aux conditions et spécifications contenues dans la décision ministérielle pertinente (arrêté ministériel n° 18 de 2014 fixant les conditions et spécifications des logements de travailleurs) (article 106bis) et afin d’établir des sanctions applicables en cas de non-conformité (voir article 145bis). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures immédiates et assorties de délais pour faire face au nombre d’accidents du travail mortels, notamment des mesures supplémentaires pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, et de veiller à ce que ces informations soient ventilées par profession ou secteur. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de visites d’inspection effectuées en matière de SST et sur les mesures prises pour appliquer la législation relative au stress thermique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre de rapports d’infraction établis et, en particulier, les informations précédemment demandées concernant la suite donnée par les autorités judiciaires à ces rapports, ainsi que des informations sur l’application des articles 106bis et 145bis du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections conjointes menées avec le BWI, y compris les modalités de ces inspections et la méthode de sélection des cibles visées par ces inspections. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’application dans la pratique par les inspecteurs du travail du pouvoir d’ordonner des mesures exécutoires immédiates en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en indiquant le nombre de rapports d’urgence et de décisions de fermeture prises en application de l’article 100 du Code du travail, et, séparément, en application du décret ministériel relatif au stress thermique et aux heures de travail, désagrégés par profession et secteur.
Articles 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission prend dûment note du fait que l’un des objectifs de la politique d’inspection du travail est la mise en place d’un cadre de formation et de perfectionnement pour les inspecteurs du travail. À cet égard, elle prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un plan de formation stratégique quadriennal 2019-2022 par l’unité stratégique de l’inspection du travail, qui comprend trois volets de formation. Elle prend également note des informations fournies pour 2018 sur le nombre de visites d’étude et de stages de formation, leur contenu et le nombre de participants. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il renforcera les capacités des inspecteurs en matière d’établissement et de rédaction et de publication des rapports d’infraction. En outre, la commission prend note de l’information dans le rapport annuel de l’inspection du travail selon laquelle, en 2019, 200 inspecteurs ont reçu une formation concernant les compétences en matière d’inspection, et 196 ont reçu une formation concernant la législation en matière de travail. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la mise en œuvre du plan de formation stratégique avait été temporairement suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, mais a repris sous forme de formation à distance sur le travail forcé en juillet 2020, et sur la SST en octobre 2020.
En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant le recrutement, selon laquelle il envisage de définir des normes, qualifications et exigences spécifiques pour les inspecteurs nouvellement recrutés, et que les nouveaux inspecteurs suivront une formation initiale spécialisée. Enfin, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 selon laquelle quatre interprètes travaillent avec les inspecteurs. Elle prend note à cet égard de la déclaration figurant dans l’Évaluation du système d’inspection du travail qatarien selon laquelle le nombre d’interprètes travaillant avec l’inspection devrait être augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs reçoivent une formation suffisante pour s’acquitter de leurs fonctions. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique de formation 2019-2022, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée de cette formation, les sujets couverts, et en spécifiant s’il s’agit d’une formation d’initiation ou une formation continue. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’élaboration prévue de normes pour le recrutement des inspecteurs, ainsi que sur la formation initiale dispensée aux nouveaux inspecteurs. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le recrutement d’inspecteurs du travail et d’interprètes aptes à s’exprimer dans les langues des travailleurs migrants, et d’indiquer les différentes langues pour lesquelles les interprètes peuvent apporter leur assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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