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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Qatar (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir les articles 3, paragraphes 1 et 2, 20 et 21 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 c) de la convention relatif à l’obligation de traiter comme confidentielle l’existence d’une plainte donnant lieu à inspection.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. La commission avait noté précédemment que, au cours des huit premiers mois de 2018, aucune inspection du travail n’avait été entreprise à la suite d’une plainte et que seules sept inspections de ce type, en matière de sécurité et santé au travail, avaient été effectuées. La commission avait demandé des informations sur le nombre total de plaintes reçues et le nombre d’inspections effectuées suite à ces plaintes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à cette demande, selon lesquelles 17 223 plaintes ont été reçues en 2018, dont 11 764 ont été réglées, 5 047 ont été renvoyées à des comités de règlement des différends, 371 ont été transmises aux tribunaux et 27 sont en cours d’examen. Le gouvernement déclare que le nombre de plaintes adressées par les inspecteurs n’est pas disponible en raison d’un problème technique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles, entre le 1er janvier et le 1er septembre 2020, il y a eu au total 9 422 plaintes reçues, dont 5 362 ont été réglées, 2 496 ont été renvoyées à des comités, 73 ont été clôturées et 1 491 étaient en cours d’examen. Aucune affaire n’a été transmise au pourvoir judiciaire. Il indique également, en réponse à la demande de la commission concernant les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient informés de la possibilité de déposer une plainte, que lors des inspections, les inspecteurs s’assurent que les travailleurs sont informés des méthodes disponibles pour déposer une plainte. Les plaintes peuvent être déposées auprès du ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, ou du Bureau des plaintes des travailleurs, ou par courrier électronique ou par les médias sociaux. Le gouvernement indique qu’après avoir examiné la plainte, le service d’inspection envoie un inspecteur pour vérifier directement la plainte et s’assurer de la confidentialité. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des formations professionnelles prévues dans le plan stratégique de formation concerne la confidentialité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total de plaintes reçues et d’indiquer le nombre d’inspections entreprises suite à ces plaintes, et les résultats spécifiques de ces inspections. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles si peu d’inspections sont entreprises suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, dans leur propre langue, de la possibilité et des procédures de dépôt de plaintes à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autre fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret-loi no 18 de 2020, la loi sur le travail a été modifiée afin de permettre aux inspecteur du travail de proposer une «réconciliation» aux personnes en violation de la loi sur le travail, après que la violation ait été corrigée et que tous les paiements dus aient été effectués. Le gouvernement déclare que cela permettra aux inspections d’être plus efficaces et contribuera à la rectification rapide des violations. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application de l’article 148 de la loi sur le travail dans la pratique, y compris sur la proportion de temps et de ressources que les inspecteurs du travail consacrent à la procédure de réconciliation, le nombre de violations supprimées ou autrement résolues, et la période de temps moyenne pour supprimer les violations, par rapport à la période moyenne dans les cas ne s’agissant pas de réconciliation.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accidents du travail. La commission avait noté précédemment que le programme de coopération technique avec le BIT prévoit la mise en place d’un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de notification au ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales d’un accident du travail ou d’une lésion professionnelle entraîne l’établissement d’un rapport d’infraction et son envoi aux organes judiciaires compétents, conformément à l’article 108 de la loi sur le travail, et a demandé des informations sur le nombre de ces rapports établis. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents du travail sont immédiatement notifiés dans tous les cas et qu’aucune infraction n’a donc été constatée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 108 de la loi sur le travail, y compris le nombre d’infractions, le nombre de rapports d’infraction établis, ainsi que des informations sur les résultats des rapports transmis au système judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de coopération technique, pour rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Maladies professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 105 de la loi sur le travail exige la notification des cas de maladie professionnelle détectés. Elle avait également pris note des indications du gouvernement concernant les difficultés rencontrées dans la détection de tels cas, compte tenu de la période de latence des maladies professionnelles et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés sous contrats de courte durée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il redouble d’efforts en ce qui concerne la collecte de statistiques sur les cas de maladies professionnelles dans le cadre de la coopération technique avec le BIT, et qu’une base de données devrait être créée fin 2019. Elle prend note également de la déclaration figurant dans le rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, selon laquelle aucun cas de maladie professionnelle n’a été enregistré en 2018, mais que les efforts visant à améliorer la détection des maladies professionnelles comprendront la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, notamment la mise en œuvre du protocole d’accord avec le ministère de la Santé et également tout effort visant à recueillir des informations auprès des gouvernements des pays qui comptent le plus grand nombre de travailleurs migrants.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que des questionnaires d’auto-évaluation sur la sécurité et la santé au travail étaient distribués par les inspecteurs aux entreprises employant plus de 100 travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des inspections de suivi ont été effectuées pour chaque entreprise ayant soumis un questionnaire d’autoévaluation dûment rempli. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique des questionnaires a été abandonnée, car la priorité de l’inspection est de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de visites d’inspection.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission se félicite que la politique d’inspection du travail, adoptée en 2019, prévoit qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection sera régulièrement publié par l’autorité centrale d’inspection et qu’il contiendra les informations requises par la convention no 81. À cet égard, elle prend note avec intérêt de la communication du rapport annuel d’inspection du travail pour 2018 et pour 2019. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la préparation et la communication du rapport annuel d’inspection du travail, qui contient toutes les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication du rapport annuel, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la convention.
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