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Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2006)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République de Moldova le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils ont pour objet de modifier le modèle biométrique des PIM, en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention et délivrer des PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures nécessaires pour donner plein effet à toutes les dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un spécimen de PIM conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ». La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer». Rappelant qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tout marin moldave au sens de la convention qui présente une demande à cet effet, se voie délivrer une PIM.
Articles 2 à 7. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant qu’il assure la mise en œuvre de la convention en délivrant des PIM à la demande d’un citoyen moldave qui présente l’ensemble des documents nécessaires à l’Agence navale. Le gouvernement ajoute qu’après avoir examiné les documents, l’Agence de la fonction publique produit la PIM dans le délai prescrit, qui peut aller d’un jour à un mois. En ce qui concerne la reconnaissance d’autres PIM de marins entrant dans le port de Giurgiulești, le gouvernement indique qu’elles sont pleinement reconnues. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à l’application de la version amendée de la convention. Se référant à ses observations ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention.
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