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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Morocco (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 à 3 de la convention. Champ d’application. Statut juridique des agences. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur le nombre des agences de recrutement privées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. Le gouvernement indique qu’à fin juillet 2019, 62 agences de recrutement privées étaient autorisées à exercer l’intermédiation et l’embauchage. Il indique également que 70 pour cent de ces agences sont situées dans l’axe de Casablanca-Settat. Dans ses observations, l’UNTM maintient que ces 62 agences d’emploi agréées ne respectent pas l’intégralité des dispositions du Code du travail, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle (MTIP) de contrôler avec précision les données et les statistiques. La commission note également les observations de l’UNTM indiquant que, malgré les efforts déployés par le MTIP pour contrôler le statut juridique des agences de recrutement privées, dans la pratique, il y a des centaines d’agences privées additionnelles qui opèrent sans licence et échappent à tout contrôle. Par ailleurs, l’UNTM soutient que, contrairement aux dispositions de la convention (spécifiquement les articles 2, 3, 8, 10 et 13), qui exigent l’implication des partenaires sociaux dans le traitement de tous les dossiers concernant les agences d’emploi privées, les centrales syndicales les plus représentatives n’ont pas le statut de membre du Conseil d’administration de l’Agence nationale de promotion de l’Emploi et des compétences (ANAPEC) et ne sont consultées que par l’intermédiaire de comités sans pouvoir décisionnel. En réponse aux observations formulées par l’UNTM, le gouvernement indique qu’en application des dispositions de l’article 5 de la loi no 51-99 portant création de l’ANAPEC, le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions et à titre consultatif toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, dont la participation est jugée utile. Le gouvernement souligne que, même si, les syndicats ne sont pas membres du Conseil d’administration de l’ANAPEC, ils sont membres du Conseil supérieur de la promotion de l’emploi et de la Commission spécialisée tripartite chargée d’assurer le suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises d’emploi temporaire. À cet effet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre des normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne l’application de la présente convention. En ce qui concerne les informations demandées par la commission sur les travailleurs, le gouvernement indique que les données relatives aux demandeurs d’emploi ne sont pas disponibles et seront communiquées ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, pour lutter contre les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, notamment à l’égard des agences de recrutement non agréées ou des employeurs qui font appel à une agence de placement non autorisée. Réitérant sa demande précédente, la commission prie également le gouvernement de fournir des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique.
Article 7. Autorisation de dérogations au principe d’exemption des travailleurs de tous honoraires ou autres frais en contrepartie des services assurés par les agences d’emploi privées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite des dérogations autorisées à l’égard des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à l’étranger, y compris sur les plaintes, les abus présumés ou les pratiques frauduleuses auxquels ces dispositions pourraient avoir donné lieu. Le gouvernement réitère qu’aucun contrat de travail à la migration conclu par l’entremise des agences de recrutement privées n’a été soumis, pour visa, aux services compétents de la Direction de l’Emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des indications sur l’impact des accords conclus pour protéger les travailleurs recrutés sur son territoire par des agences de recrutement privées. Le gouvernement fait état du développement du système d’information «TAECHIR» qui permet aux employeurs de s’informer sur les procédures de demande de visa, du contrat de travail réservé aux étrangers et de suivre le traitement des demandes de visa déposées. Il indique également que, sept guichets d’accueil situés au niveau des Directions régionales du MTIP, ainsi qu’au siège de la Casablanca Finance City Authority, sont dédiés aux employeurs ou leurs représentants et aux salariés étrangers. La commission note que le nombre de contrats visés, en général, en faveur des salariés étrangers au Maroc au titre de l’année 2018 est de 6 405 contrats dont 2 974 en premier établissement (1re fois) et 3 194 en renouvellement. La commission prie le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’impact les accords bilatéraux conclus avec des institutions de médiation et d’Ombudsman étrangères sur la prévention des abus dont peuvent être victimes les travailleurs migrants du fait des actes de l’administration.
Article 10. Instruction des plaintes. La commission avait précédemment invité le gouvernement à indiquer si les tribunaux compétents ont été saisis de plaintes liées à des pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées et de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur la manière dont elles ont été résolues. Le gouvernement était également prié de fournir des extraits pertinents de rapports des services d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a enregistré aucune plainte portant sur les pratiques frauduleuses des agences de recrutement privées. Il indique également que conformément à l’article 50 du Dahir du 17 mars 2011 régissant l’institution du Médiateur, celle-ci a conclu six conventions de coopération et de partenariat avec les institutions de médiation et d’Ombudsman étrangères similaires (France, Espagne, Danemark, Mali, Québec et l’AOMF), dans le but de «coordonner les mesures permettant d’aider les citoyens marocains résidant dans les États étrangers concernés et les personnes étrangères résidant au Maroc à présenter leurs plaintes et doléances tendant à remédier au préjudice dont ils seraient victimes du fait des actes de l’administration, et de soumettre lesdites plaintes ou doléances aux autorités compétentes de leur pays de résidence, d’en assurer le suivi et de les informer de la suite qui leur a été réservée». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes ou cas de discrimination à l’égard de travailleurs migrants traités par l’inspection du travail, l’Ombudsman ou les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur la mise en œuvre des propositions et recommandations formulées par la commission tripartite spécialisée sur travail temporaire, ainsi que sur les modalités de coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées. Le gouvernement indique que la sixième session de la commission spécialisée tripartite chargée du suivi de la bonne application des dispositions relatives au travail temporaire s’est déroulée le 3 décembre 2018. Cette session a constitué une opportunité pour évaluer le bilan des expériences accumulées dans le domaine du travail temporaire, en vue de discerner ses lacunes ainsi que ses dysfonctionnements et d’asseoir des mécanismes efficaces à même de garantir et de préserver les droits des salariés temporaires. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de recrutement privées, le gouvernement fait état du lancement d’un programme dénommé «Programme Emploi FBR», qui est en train de se mettre en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence Millenium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), le MTIP et l’ANAPEC. Ce programme vise à améliorer l’employabilité des populations en difficulté d’insertion sur le marché du travail et à faciliter leur insertion via des services d’intermédiation et de formation qualifiante assurés par des prestataires privés nationaux ou internationaux opérant dans le domaine de l’intermédiation (agences de recrutement privées). La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur le nombre des agences d’emploi privées qui ont participé au «Programme Emploi FBR», ainsi que sur l’étendue et l’efficacité de leur coopération avec les services publics de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités de la commission tripartite spécialisée, particulièrement en ce qui concerne le développement de partenariats public-privé dans le domaine de l’intermédiation sur le marché de l’emploi.
Article 14. Mesures correctives appropriées et application pratique de la convention.  La commission note avec intérêt qu’au titre des années 2017 et 2018, le contrôle des entreprises employant des salariés étrangers a fait l’objet de la priorité du plan national de l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement indique qu’en 2017 et 2018, à la suite des inspections menées auprès des entreprises qui employaient des salariés étrangers, les agents de l’inspection du travail ont soulevé 1 496 observations dont 195 portaient sur l’emploi de salariés étrangers avec des contrats de travail non conformes aux prescriptions de l’article 517 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques sont prises pour l’identification et le recensement des agences de recrutement non agréées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur des mesures correctives prévues en cas de violation de la convention, aussi bien des agences de recrutement agréées que des agences non agréées ou des employeurs qui ont fait appel à une agence de placement non autorisée. Le gouvernement est aussi prié de fournir des exemples, y compris des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées (Point V du formulaire de rapport).
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le fonctionnement des agences d’emploi privées.
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