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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Malaysia (RATIFICATION: 2013)

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Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que la Malaisie n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour la Malaisie le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après, se réservant de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle que les États Membres qui ratifient la convention sont tenus, en vertu de diverses dispositions de cet instrument, de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle note qu’en plusieurs occasions le gouvernement a adopté des lois ou règlements visant à mettre la convention en œuvre, mais qu’il n’a pas indiqué si ces instruments ont été adoptés après ces consultations. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de la convention en ce qui concerne les consultations.
Article II, paragraphe 1 f) de la convention. Définition des termes «gens de mer» ou «marin». La commission note que l’article 3(d) de la loi de 2016 modifiant l’ordonnance sur la marine marchande (ci-après: «la loi de 2016»), bien que reproduisant la définition des gens de mer contenue dans la convention, exclut du champ d’application de cette définition des catégories qui comprennent, entre autres: a) toute personne non directement employée en tant que membre de l’équipage ordinaire du navire, que ce soit à la passerelle, à la machine ou au service de l’alimentation; et h) le personnel non maritime employé par contrat de service externalisé. Une exclusion similaire à celle-ci est prévue à l’alinéa vii) de la notice NPM 07/2013 sur la marine marchande (ci-après: «la notice no 7»). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer a été établie après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme prescrit à l’article II, paragraphes 3 et 7, de la convention.
S’agissant des deux catégories susvisées – la personne non directement employée comme membre de l’équipage ordinaire du navire, que ce soit à la passerelle, à la machine ou au service de l’alimentation, et le personnel non maritime employé par contrat de service externalisé –, la commission rappelle que, en vertu de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (maritime) en 2006, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». La commission prie le gouvernement d’exposer, en tenant dûment compte de cette résolution, les motifs sur la base desquels il a été décidé d’exclure le personnel non maritime de la définition des «gens de mer». Au surplus, elle rappelle que le fait de travailler par contrat externalisé n’a aucune pertinence quant à la détermination de l’appartenance du bénéficiaire d’un tel contrat à la catégorie des gens de mer dès lors que l’intéressé est employé ou travaille à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les personnes entrant dans le champ de la définition des gens de mer énoncée à l’article II, paragraphe 1 f), bénéficient de la protection prévue par la convention.
En outre, la commission note que l’article 5 de la notice no 7 dispose que, si un armateur estime qu’une autre catégorie de personnel, outre celles déjà exclues, ne devrait pas être considérée comme gens de mer aux fins de la convention, la demande doit en être adressée au Directeur des affaires maritimes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres déterminations de cette nature ont été prises sur la base de cette disposition et, dans l’affirmative, d’indiquer si elles l’ont été après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et si elles visent des personnes ou catégories de personnes spécifiques. Elle le prie en outre d’assurer que toute décision de cet ordre est prise de manière concertée et qu’elle s’applique à l’ensemble du secteur et non pas à l’égard d’armateurs spécifiques.
Article III. Droits et principes fondamentaux. Conformément à l’approche suivie lorsqu’un pays n’a pas ratifié plusieurs ou toutes les conventions fondamentales de l’OIT et n’est de ce fait pas concerné par le contrôle de l’application de ces conventions fondamentales, comme c’est le cas de la Malaisie à propos des convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission s’attendait à être saisie d’informations concrètes sur la manière dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux afférents à la liberté syndicale et à la reconnaissance effective du droit de négocier collectivement évoqués à l’article III. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a été saisi d’un certain nombre de plaintes contre le gouvernement de la Malaisie, qui concernent des violations graves, en droit et dans la pratique, de la liberté syndicale et des droits de négociation collective, notamment des restrictions de ces droits à l’égard des travailleurs étrangers. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’est assuré que la législation et la pratique de la Malaisie respectent les droits fondamentaux concernant la liberté syndicale et la négociation collective, notamment en ce qui concerne les gens de mer: i) le droit de constituer des organisations de leur choix et le droit de s’affilier à de telles organisations; ii) le droit des organisations syndicales d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques; iii) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale; et iv) la négociation collective.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission note que l’article 12(iv) de la notice no 7 dispose que la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, sera remplie par le Directeur des affaires maritimes et mentionnera les dispositions équivalentes dans l’ensemble applicables conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fait état, dans son rapport, de l’adoption d’une quelconque disposition équivalente dans l’ensemble. La commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention prévoit que «un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres, qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble n’est pas une question pouvant être réglée de manière discrétionnaire au niveau administratif, mais devant au contraire être tranchée par le Membre en s’assurant préalablement, conformément à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. Par conséquent, les Membres qui ratifient la convention doivent procéder à une évaluation de leurs dispositions nationales du point de vue de leur équivalence dans l’ensemble, en vérifiant que leur législation favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition concernée (conformément à l’article VI, paragraphe 4 a)) et en déterminant de bonne foi si les dispositions en question de leur législation nationale peuvent être considérées comme donnant effet aux dispositions concernées de la partie A du code, comme prescrit à l’article VI, paragraphe 4 b). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, comme expliqué ci-dessus, sur l’adoption de dispositions équivalentes dans l’ensemble, y compris des exemples concrets, et d’assurer que tout recours à cette possibilité sera clairement réglementé et suivra la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum des gens de mer. La commission note que l’article 73(1) de la loi de 2016 prévoit que, sous réserve de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) [loi no 350], l’âge minimum d’admission à l’emploi des gens de mer à bord de tout navire malaisien est de 16 ans, comme prescrit par la convention. Elle note cependant que l’article 3 de la loi no 350 autorise le travail d’enfants de 14 ans à 16 ans à bord de tout navire «lorsqu’ils travaillent sous la responsabilité personnelle de leurs parents ou tuteurs». De même, l’article 90 de l’ordonnance no 70/1952 sur la marine marchande (dans sa teneur modifiée) (MSO 70/1952) dispose qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé ni ne travaillera en quelque capacité que ce soit à bord d’une petite unité sujette à enregistrement en vertu d’une loi à cet effet ou de tout navire, sauf dans le cas où cette unité ou ce navire est sous la responsabilité personnelle du parent ou tuteur légal de l’enfant. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 1, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit, aucune dérogation n’étant admise à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Dans un souci de transparence, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques faisant apparaître le nombre des enfants de 14 à 16 ans qui travaillent dans ce secteur.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum d’admission à l’emploi lorsque le travail est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer. La commission note que l’article 73(2)(b) de la loi de 2016 dispose qu’aucun marin dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans ne peut être engagé à un travail susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. Toutefois, selon le paragraphe 3 de cet article, le Directeur des affaires maritimes peut émettre une dérogation pour toute personne qui suit un programme approuvé de formation professionnelle à bord d’un navire, sous réserve de toute condition qui pourrait être fixée par le Directeur des affaires maritimes. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité de l’intéressé, et ce sans exception. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. En outre, elle note que le gouvernement fournit une liste de travaux dangereux susceptibles de compromettre la santé des gens de mer de moins de 18 ans sans indiquer quelle en est la source juridique ni si cette liste a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical et droit à un contre-examen. La commission note que, selon l’article 15 du règlement de 1999 sur la marine marchande (examen médical) et du règlement médical et ophtalmologique, tout marin en activité reconnu inapte ou apte seulement de façon limitée à l’exercice de ses fonctions a le droit de demander un contre examen auprès d’un expert médical indépendant désigné par le Directeur des affaires maritimes. La commission note cependant qu’aux termes de cette disposition «les personnes qui se présentent pour la première fois à un tel examen médical n’ont pas droit à un contre-examen». La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, prévoit que, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitations imposées à l’aptitude au travail, les gens de mer, sans aucune exception, y compris ceux qui postulent pour la première fois, peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le règlement afin que celui-ci soit pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Règle 1.3, paragraphe 1. Formation et qualifications. La commission note que l’article 74(1) de la loi de 2016 prévoit que tout marin doit être détenteur d’un certificat attestant de sa compétence et de ses qualifications pour travailler à bord. Elle note cependant que l’article 77 de la même loi dispose que le Directeur des affaires maritimes, en cas de nécessité exceptionnelle et s’il estime que cela ne présente pas de risque pour les personnes, les biens ou l’environnement, peut émettre une dérogation autorisant un marin nommément désigné à servir à bord d’un navire nommément désigné pour exercer des fonctions pour lesquelles il n’a pas de certificat de capacité, pour une période n’excédant pas six mois. La commission rappelle que la règle 1.3, paragraphe 1, n’admet pas d’exception à la règle imposant d’avoir suivi une formation et d’être titulaire d’un certificat de capacité pour travailler à bord d’un navire. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation pertinente par rapport à la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de cette règle. Elle rappelle que, en vertu de la norme A1.4, paragraphe 5 a), les Membres sur le territoire desquels opèrent des services privés de recrutement et de placement doivent interdire, par voie de législation ou par d’autres mesures, aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le système d’agrément des agences s’occupant de recrutement et de placement de gens de mer, de même que sur les lois, règlements ou autres instruments qui fixent les normes minimales en ce qui concerne le fonctionnement des agences privées de recrutement et de placement de gens de mer, selon ce que prévoit la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 91(3) de la loi de 2016, tout accord de renoncement au congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans les cas déterminés par le Directeur des affaires maritimes. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, énonce que tout accord portant sur la renonciation au congé payé annuel minimum, sauf les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. La commission considère que cette disposition doit être comprise de manière restrictive. Dans le cas contraire, une lecture de cette règle comme une autorisation ouverte à renoncer au congé annuel en contrepartie, par exemple, d’une compensation en espèces ou autrement, irait à l’encontre de la règle 2.4, qui tend à assurer que les gens de mer bénéficient d’un congé adéquat. Rappelant l’importance fondamentale qui s’attache au congé annuel payé pour la protection de la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout cas spécifique de dérogation accordée par le Directeur des affaires maritimes en application de l’article 91(3) de la loi de 2016.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Rapatriement. La commission note que l’article 92(1) de la loi de 2016 prévoit que les gens de mer travaillant à bord de navires malaisiens auront droit d’être rapatriés sans frais. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les conditions dans lesquelles les gens de mer ont droit à leur rapatriement, notamment quant à la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles ils ont droit au rapatriement ni quant aux droits devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2.
De plus, la commission note que, en vertu de l’article 92(2) de la loi de 2016, l’armateur d’un navire malaisien a l’interdiction de mettre à la charge du marin lors de son engagement un quelconque paiement anticipé au titre du coût de son rapatriement, de même que de recouvrer le coût du rapatriement sur le salaire et autres prestations dus au marin, sauf le cas où l’intéressé a été reconnu comme gravement défaillant quant à ses obligations professionnelles, par rapport à son contrat de travail, à la législation nationale ou à la convention collective applicable. Elle note en outre à cet égard que l’article 87(1)(a) de la même loi dispose qu’un armateur peut, au motif d’une faute de l’intéressé ou de la violation de conditions expresses «ou implicites» de son contrat de travail, après enquête, licencier le marin sans préavis. Notant qu’il ressort de la lecture conjointe de ces deux dispositions que la violation d’une disposition implicite du contrat pourrait autoriser l’armateur à recouvrer auprès de l’intéressé le coût de son rapatriement, la commission prie le gouvernement d’indiquer sur quelle base et selon quelle procédure un marin peut être reconnu responsable d’une faute grave.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs et prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de cette prescription. Elle rappelle que la norme A2.7, paragraphe 3, prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les dispositions assurant que les prescriptions afférentes à l’alimentation et au service de table sont prises en considération dans la détermination de l’effectif de l’équipage.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que, s’agissant de la norme A3.1, le gouvernement se réfère à l’article 131(2) de la loi de 2016 aux termes duquel le ministre peut prendre des règlements sur les questions se rapportant à l’inspection d’un navire. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 3, dispose que les inspections prescrites par la règle 5.1.4 ont lieu: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions nationales assurant la mise en œuvre de cette prescription de la convention, y compris sur toute règle adoptée par le ministère à cet égard.
En l’absence d’informations sur plusieurs dispositions de cette norme, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre les prescriptions suivantes: i) logement (norme A3.1, paragraphe 6 a) à f)); ii) chaque marin doit disposer d’une cabine individuelle (norme A3.1, paragraphe 9 a)); iii) superficie minimale par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphe 9 f)); iv) superficie minimale par occupant des cabines des gens de mer à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9 i)); v) superficie minimale par occupant des cabines des gens de mer sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9 k)); vi) superficie minimale des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d’officiers à bord de navires à passagers ou de navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9 l)); vii) une pièce contiguë à la cabine (norme A3.1, paragraphe 9 m)); viii) contenance minimale de 475 litres des armoires à vêtements (norme A3.1, paragraphe 9 n)); et ix) infirmerie de bord (norme A3.1, paragraphe 12).
S’agissant de la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphes 10, 11, 12, 13 et 18, le gouvernement se réfère à l’article 131 de la loi de 2016, lequel ne semble pas avoir de rapport avec cette question. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées établissant clairement les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphe 2 b), prévoit un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permette de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. Elle note que le gouvernement indique qu’il n’est pas donné effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 103(1)(a) de la loi de 2016 prévoit que l’armateur assurera une protection sanitaire et des soins médicaux adéquats aux gens de mer employés à bord du navire. Elle note cependant que cet instrument ne prévoit pas que la protection et les soins sont en principe assurés gratuitement, conformément à la règle 4.1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
S’agissant des circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine accorde aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifiés dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, la commission note que l’article 103(1)(b) de la loi de 2016 prévoit que l’armateur de tout navire malaisien et de tout navire étranger naviguant dans les eaux malaisiennes accordera aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifiés dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable. Le gouvernement se réfère en outre à cet égard à l’article 131 de la loi de 2016, selon lequel «le ministre peut prendre les règlements nécessaires pour les questions touchant aux soins médicaux à bord d’un navire ou pour les gens de mer ou aux frais médicaux encourus par ceux-ci lorsqu’ils servent à bord d’un navire». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a pris de tels règlements pour assurer la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 1 c).
S’agissant de l’application de la règle 4.1, paragraphe 2, et de la norme A4.1, paragraphe 1 d), la commission note que le gouvernement déclare que les armateurs doivent supporter les frais médicaux encourus par les gens de mer débarqués dans un port étranger. La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1 d), les Membres garantissent que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique nationales, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué quelles dispositions légales mettent en œuvre cette prescription, la commission prie le gouvernement de donner cette information.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, s’agissant de l’obligation d’assurer que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
En l’absence d’informations sur les dispositions légales assurant que des consultations médicales par radio ou par satellite sont possibles pour les navires en mer, comme prescrit par la norme A4.1, paragraphe 4 d), la commission prie le gouvernement de donner des indications sur les mesures prises pour prévoir les services visés dans cette norme.
Règle 4.2, paragraphe 1, et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 124 de la loi de 2016, qui concerne l’obligation de l’armateur de signaler aux autorités compétentes tout fait de naissance, décès, accident, incident ou disparition d’une personne à bord, et son obligation d’aviser les proches en cas de décès d’un marin. Elle note cependant que ces dispositions ne sont pas liées à la mise en œuvre des prescriptions de la règle 4.2. Elle observe que le gouvernement n’a pas adopté de dispositions légales imposant aux armateurs de fournir aux gens de mer une assistance et un soutien matériels pour faire face aux conséquences financières, y compris les frais d’inhumation, de maladies, accident ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à la règle 4.2 et aux normes A4.2.1 et A4.2.2.
Règle 4.2 et normes A.4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 131 de la loi de 2016, qui a trait aux pouvoirs du ministre de prendre des règlements d’application pour les questions de sécurité et de santé. Elle note que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les lois et règlements ou autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la norme A4.3 sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. S’agissant de la présence à bord des navires comptant au moins cinq membres d’équipage d’un comité de sécurité incluant des représentants des gens de mer, la commission note que le gouvernement se réfère au système de gestion des navires, sans donner aucune précision quant aux dispositions nationales applicables. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Malaisie a déclaré, en application de la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, que les branches de sécurité sociale pour lesquelles elle assure la protection sont les soins médicaux, les prestations de maladie et les prestations d’accident du travail. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les mesures prises pour assurer que les gens de mer qui résident habituellement en Malaisie et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, leurs dépendants, bénéficient d’une protection de sécurité sociale. En outre, le gouvernement n’a pas donné d’informations quant à son obligation, au regard de la norme A4.5, paragraphe 6, d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’effet donné à toutes les prescriptions de la règle 4.5 et de la norme A4.5.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection et la certification de conformité à la convention ont été déléguées à un certain nombre d’organismes reconnus qui sont énumérés dans le rapport. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’exemples d’accords conclus avec de tels organismes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tels accords. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les dispositions pertinentes relatives à son obligation de s’assurer de la compétence et de l’indépendance des organismes habilités, notamment des informations sur tout système instauré pour superviser les organismes habilités et assurer la communication des informations pertinentes, conformément à la norme A5.1.2, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note que la DCTM, partie I, incluse en tant qu’annexe dans la notice no 7, ne contient que des informations concises sur la teneur essentielle des instruments nationaux donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention quant à la liste des quatorze aspects donnant lieu à inspection. Le formulaire ne contient pas cependant les références indispensables aux dispositions légales nationales. La commission rappelle que la DCTM, partie I, doit identifier les instruments nationaux donnant effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réviser la DCTM, partie I, afin de faire en sorte que celle-ci identifie les instruments nationaux donnant effet aux dispositions de la convention en donnant la référence des dispositions légales nationales pertinentes ainsi que des informations sur leur contenu essentiel.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement déclare que le Système agréé de gestion de la qualité garantit que les inspecteurs jouissent d’un statut et de conditions de service garantissant leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement ou par rapport à toute influence extérieure indue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune référence aux dispositions légales pertinentes. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.4 et la norme A5.1.4 et de communiquer le texte des règles de fonctionnement du Système agréé de gestion de la qualité.
La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), dispose que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 131 de la loi no 1519, aux termes duquel «le ministre peut prendre des règlements sur les questions ayant trait à l’inspection des navires». En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer ces prescriptions de la convention.
S’agissant des dispositions légales ou des principes en vertu desquels des indemnités sont versées pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs, le gouvernement se réfère à l’article 131 de la loi de 2016, selon lequel le ministre peut prendre les règlements nécessaires pour assurer l’application des dispositions pertinentes du règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a adopté de tels règlements assurant la mise en œuvre de la norme A5.1.4, paragraphe 16.
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