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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1993)

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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal dispose que toute personne qui «attise la haine nationale, raciale ou religieuse» est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans (peine assortie d’une obligation de travailler en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines). La commission a relevé que ces dispositions, qui prévoient des sanctions impliquant une obligation de travailler, sont applicables dans des circonstances qui sont définies dans des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à leur application dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article susmentionné du Code pénal.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et d’indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en application de cet article, en précisant les peines qui ont été imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines circonstances, imposer un travail obligatoire à la population, en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès accomplis en vue de modifier la législation pertinente. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi n° 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi n° 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale portant approbation du règlement n° 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte de manière incorrecte de ses fonctions et porte ainsi gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté (impliquant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire) pouvant atteindre trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin qu’elle puisse disposer des éléments nécessaires pour s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en application de l’article 329 du Code pénal, et le cas échéant de préciser les peines qui ont été imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
Communication de textes législatifs. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
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