ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - Argentina (RATIFICATION: 2011)

Other comments on C188

Direct Request
  1. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et par la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA de los Trabajadores), reçues le 31 août et le 11 septembre 2018 respectivement. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle l’estime nécessaire, la commission pourra reprendre d’autres points ultérieurement.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID 19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
Questions générales d’application. Législation et conventions collectives de travail. La commission note le caractère succinct des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, se limitant la plupart du temps à mentionner la législation ou les conventions collectives applicables, sans préciser les dispositions pertinentes. De même, elle note que certaines conventions collectives citées par le gouvernement, comme par exemple la convention n° 583/10, ont été remplacées par de nouvelles conventions. Afin de pouvoir disposer des informations nécessaires à l’examen de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points soulevés ci-après, en reproduisant, dans la mesure du possible, le texte des dispositions législatives ou des conventions collectives applicables. Elle le prie également de préciser quelles sont les conventions collectives applicables aux pêcheurs en vigueur.
Article 5. Critère de mesure. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à propos de l’application de l’article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer (a) si, aux fins de la convention, il utilise comme critère de mesure la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L), conformément à l’équivalence établie à l’annexe I; (b) si, aux fins des paragraphes indiqués à l’annexe III, il utilise comme critère de mesure la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe III; et (c) les raisons des choix faits en a) et b) et les consultations qui ont eu lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Responsabilité de l’armateur à la pêche. La commission prend note de ce que la loi 20.094 de 1973, appelée Loi sur la navigation, qui s’applique aux bateaux de pêche, prévoit que l’armateur, c’est-à-dire celui qui utilise un navire, sous la direction et la conduite d’un capitaine qu’il a désigné, est responsable des obligations contractées par le capitaine (articles 170 et 174). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables qui font en sorte que: i) le propriétaire du bateau de pêche est responsable, de manière générale, de la mise à disposition au capitaine ou patron des ressources et des moyens qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des obligations résultant de la convention (article 8, paragraphe 1); et ii) le propriétaire du bateau de pêche n’empêche pas le capitaine ou patron de prendre les décisions qu’il juge nécessaires pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 5 et 6. Âge minimum. Travaux dangereux. Travail de nuit. Apprentis. La commission note que le gouvernement indique que l’âge minium pour travailler à bord d’un navire de pêche est 18 ans, se référant notamment au décret n° 1117/2016 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui définit les types de travaux qui constituent un travail dangereux pour les mineurs et prononcent l’interdiction aux mineurs de 18 ans des travaux effectués à bord en mer et sur les eaux intérieures, quelles que soient l’activité ou la jauge. La commission note de même que, en vertu de l’article 501.0104 du Régime de la navigation maritime, fluviale et lacustre approuvé par le décret n° 770/2019, les mineurs d’âge de 16 à 18 ans ne peuvent s’enrôler qu’en tant qu’"apprentis", y compris en tant qu’apprentis pêcheurs. La commission prie le gouvernement de préciser si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à bord de bateaux de pêche. Si tel est le cas, il est demandé au gouvernement de fournir des informations sur: i) la législation nationale ou la décision de l’autorité compétente qui le prévoient dans les consultations organisées sur la question; et ii) la manière de protéger totalement la santé, la sécurité et la moralité des apprentis et de garantir que ceux-ci ont reçu une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle et ont suivi avant leur embarquement une formation de base en matière de sécurité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent travailler la nuit, en précisant le sens du mot "nuit". Si tel est le cas, il est demandé au groupe de travail d’indiquer comment sont appliqués les critères détaillés prévus par l’article 6 a) et b) (exceptions à la restriction du travail nocturne).
Articles 13 et 14. Périodes de repos. La commission prend note du fait que, s’agissant des périodes de repos, le gouvernement mentionne plusieurs conventions collectives et se réfère en particulier aux clauses de la convention collective 580/10. Elle observe que tant celle-ci que la majorité des conventions collectives en vigueur pour les bateaux de pêche hauturière prévoient des périodes de repos ininterrompu minimum de huit heures par jour, ce qui est moins que le minimum de dix heures par période de 24 heures prescrit par l’article 14 de la convention. La commission rappelle que l’article 13 de la convention impose que les pêcheurs bénéficient de périodes de repos régulières et d’une durée suffisante pour préserver leur sécurité et leur santé. En outre, l’article 14 de la convention dispose que, pour les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, les Membres doivent fixer, après consultation, une durée minimum de repos pour les pêcheurs qui ne doit pas être inférieure à i) dix heures par période de 24 heures; et ii) 77 heures par période de sept jours. Des dérogations ne sont autorisées que dans des cas précis et limités, en octroyant aux pêcheurs des périodes de repos compensatoire. L’autorité compétente peut, après consultation, établir d’autres prescriptions qui devront cependant être équivalentes dans l’ensemble et ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour appliquer pleinement les articles 13 et 14 de la convention. Prière de même d’indiquer, avec reproduction du texte des dispositions en vigueur, si le capitaine ou patron d’un bateau de pêche a le droit de suspendre la période habituelle de repos et d’exiger du pêcheur qu’il effectue les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à son bord ou des captures, ainsi que pour porter secours à d’autres embarcations ou personnes en danger à la mer et s’il est accordé aux pêcheurs une période de repos compensatoire (article 14, paragraphe 4).
Article 16 b) et annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions minimales. La commission prend note de ce que l’article 636 de la loi sur la navigation constitue le cadre législatif général qui prescrit les conditions de la signature d’un accord individuel - contrat d’ajustement - entre le maître d’équipage d’une part et l’armateur d’autre part. La commission prend note également de ce que plusieurs exemplaires de conventions collectives du secteur de la pêche arrêtent les spécifications des contrats d’ajustement correspondants. La commission observe que les éléments des contrats d’ajustement prescrits par les conventions collectives n’incluent pas toutes les données minimales devant figurer dans les accords d’engagement du pêcheur, selon les dispositions de l’annexe II de la convention; il manque par exemple les vivres à allouer au pêcheur, les conditions de fin de l’accord, le congé payé annuel, le droit au rapatriement, la référence à la convention collective pertinente et les périodes minimales de repos. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin d’assurer que tous les accords d’engagement de pêcheurs comportent au moins les dispositions détaillées figurant à l’annexe II.
Article 17 a). Accord d’engagement du pêcheur. Examen et conseil préalable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les procédures visant à garantir que le pêcheur ait la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure.
Article 21. Rapatriement. Observant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 21, en particulier pour ce qui a rapport: i) à la législation et autres mesures établissant les circonstances précises donnant droit à un rapatriement, la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement, et les destinations vers lesquelles ils peuvent être rapatriés (article 21, paragraphes 1 et 3); ii) à la personne devant supporter le coût du rapatriement (article 21, paragraphe 2); et iii) aux accords en vigueur pour le rapatriement du pêcheur quand le propriétaire du bateau ne se charge pas du rapatriement, et pour obtenir de celui-ci le remboursement des frais correspondants (article 21, paragraphe 4).
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que plusieurs conventions collectives applicables (comme par exemple les conventions collectives numéros 701/14 et 586/10) prévoient que, pour compléter les équipages, les entreprises peuvent obtenir le personnel nécessaire auprès des syndicats ou recruter directement avec l’obligation d’en informer le syndicat pour inscription à la bourse du travail du syndicat. Elle note également que le gouvernement indique que, faisant ce qu’avaient déjà fait d’autres conventions collectives, la convention 729/2015 prévoit la création d’une entité tripartite, le Centre unique de recrutement (CUCGEMARA), composé des chambres patronales, du syndicat et de l’autorité administrative du travail, dans le but de formaliser le recrutement du personnel embarqué. Le gouvernement indique que cette instance est en cours de mise en place et qu’elle constituera une pierre angulaire de l’accès des marins aux bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti que le service de recrutement et de placement qui fonctionne à partir d’une convention collective ait un fonctionnement régulier et ait prévu des mesures de protection et de promotion des droits en matière d’emploi des pêcheurs conformément à l’article 22, paragraphe 3 a) et b), c’est-à-dire en interdisant le recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement, et en interdisant que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la création et le fonctionnement du CUCGEMARA.
Article 24. Rémunération des pêcheurs. Transferts aux proches. La commission note que le gouvernement se réfère notamment à plusieurs conventions collectives sans mentionner les dispositions pertinentes. Elle observe que la loi sur la navigation mentionne en son article 673 «les transferts effectués à des tiers» sur ordre de l’équipage. La commission observe aussi que, bien que plusieurs conventions collectives prévoient la possibilité pour l’équipage de demander des avances sur salaire, elles ne réglementent pas les transferts de salaire aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est garanti que tous les pêcheurs qui travaillent à bord de bateaux de pêche disposent de moyens pour faire parvenir à leurs familles respectives et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 25 et 26. Logement. La commission note que le gouvernement mentionne diverses conventions collectives sans citer les dispositions pertinentes. La commission prend note de ce que l’article 678 de la loi sur la navigation prévoit que, quand l’équipage doit dormir à bord, l’armateur doit leur offrir un logement adéquat, individuel ou collectif et conforme au confort disponible et à la catégorie concernée. La commission note également que les conventions collectives mentionnées par le gouvernement ne réglementent par les aspects du logement mentionnés à l’article 26 de la convention, ni n’appliquent pas non plus les prescriptions détaillées relatives au logement de l’équipage contenues à l’annexe III de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de donner effet à l’article 26 et à l’annexe III de la convention, en précisant toute autre prescription qui aurait pu être adoptée conformément aux paragraphes 15 (hauteur sous barrot), 39 (superficie), 47 (dimensions des couchettes) et 62 (équipements sanitaires) de l’annexe III, et de fournir des informations sur les consultations s’y rapportant.
Article 27. Alimentation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 27 de la convention. Elle note également que l’article 640 de la loi sur la navigation prévoit que l’armateur doit prévoir une nourriture adéquate aux membres de l’équipage tant que ceux-ci sont à bord. La commission observe que certaines conventions collectives applicables prévoient: i) que l’armateur et/ou le propriétaire de l’embarcation supporte les coûts nécessités par l’entretien ou les repas de l’équipage des bateaux de pêche et quantifie ces coûts; et ii) l’obligation pour l’armateur d’effectuer au moins une fois par an une analyse de l’innocuité de l’eau dans les bateaux de pêche hauturière. La commission note aussi que, de toutes les conventions examinées, seule la convention collective n° 768/19 prévoit que «L’armateur ou propriétaire fournira des vivres de première qualité et en quantité suffisante» (article 11). La commission observe toutefois que les mesures adoptées par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet à l’article 27 de la convention qui impose à tout Membre d’adopter une législation ou d’autres mesures prévoyant que a) la nourriture transportée et servie à bord soit d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une quantité suffisantes; et que b) l’eau potable soit d’une qualité et d’une quantité suffisantes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 27 a) et b) et des paragraphes 78 et 79 de l’annexe III de la convention s’agissant de tous les bateaux de pêche visés par celle-ci.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement fournit des informations à caractère général sur l’application de l’article 30 (navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres). Elle note aussi que les articles 659 et suivants de la loi sur la navigation donnent effet aux prescriptions relatives aux soins médicaux à bord et sur terre prévues aux articles 29 e) et 30 f) de la convention et que certains articles de conventions collectives, comme par exemple les conventions collectives n° 727/15 et 768/19, stipulent que le personnel victime d’une maladie ou d’un accident à bord, en mer comme au port, a droit à l’assistance du propriétaire ou de l’armateur tant qu’il est à son service. S’agissant des prescriptions relatives au matériel médical (article 29, paragraphes a) et c) et article 30, paragraphe a)), la commission observe que certaines conventions collectives applicables prévoient l’obligation d’avoir à bord une trousse de premiers soins, conformément aux prescriptions de la Préfecture navale d’Argentine. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée, en précisant si et comment est pris en compte le nombre de pêcheurs à bord, la zone d’opération et la durée du voyage, les mesures adoptées pour répondre aux prescriptions de l’article 29 qui suivent pour tous les bateaux de pêche concernés par la convention: i) avoir à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux, qui sache utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire; et ii) être équipés d’un système de communication par radio ou par satellite pour obtenir des consultations médicales. La commission prie en outre le gouvernement de préciser les prescriptions édictées par la PNA s’agissant des bateaux de pêche couverts par la convention et du matériel et des fournitures médicales, en précisant si elles s’accompagnent d’instructions compréhensibles au personnel médical à bord. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale et les autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions supplémentaires relatives aux soins médicaux imposés par l’article 30 s’agissant des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission prend note que le gouvernement indique que la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail s’applique au secteur de la pêche (en particulier le décret-loi 19.587/1972 sur l’hygiène et la sécurité au travail et la loi 24.557 sur les risques du travail tel que modifiée). La commission prend également note du fait que l’Argentine a ratifié la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) par la loi 26.981 et que sa réglementation (avant-projet RETIMMAR) est en cours d’approbation. La commission note que la CGT-RA indique que, selon les données du Tribunal administratif de la navigation du centre naval et d’autres organismes, l’industrie de la pêche d’Argentine connaît un taux d’accidents élevé. Elle indique aussi qu’entre 2000 et 2017, sur un total de 700 navires de pêche, on a enregistré 41 naufrages qui ont fait 86 morts, dont 7 membres d’équipage disparus. La commission prend note des initiatives mentionnées par le gouvernement et la CGT-RA, adoptées afin d’améliorer la protection de la santé et de la vie des travailleurs du secteur de la pêche: i) comme l’accord-cadre sur la coopération et l’aide techniques, du 16 février 2017, conclu entre le Sous-secrétariat à la pêche et de l’aquaculture du ministère de l’Agro-industrie et la Surintendance des risques du travail (SRT) afin de réduire le taux d’accidents dans le secteur de la pêche; ii) l’accord de coopération et aide techniques du 31 octobre 2017 entre la PNA et la SRT (suite de l’accord-cadre); iii) le projet de manuel de bonnes pratiques de l’activité halieutique destiné aux chalutiers à perche, préparé par la commission de travail quadripartite du secteur de l’activité halieutique. La commission observe toutefois que l’information générale communiquée par le gouvernement ne permet pas d’évaluer comment il est donné effet à la législation générale sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la pêche, ni comment ont été prises en compte les particularités du travail à bord de navires de pêche et ont été évalués les risques liés à ce type de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application, en droit et dans la pratique, des prescriptions de l’article 31, en particulier: a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l’évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l’instruction à bord; b) la formation des pêcheurs à l’utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu’ils auront à effectuer; c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans; d) la déclaration des accidents survenant à bord des navires de pêche battant son pavillon et la réalisation d’enquêtes sur ces accidents; et e) la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d’autres organismes qualifiés. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des risques liés à la pêche et sur la participation des pêcheurs ou de ses représentants au processus (article 33). Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale ou sur d’autres mesures adoptées pour donner effet aux prescriptions supplémentaires de l’article 32 concernant les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, d’autres navires de pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles 34 à 37 de la convention. Elle note également que la CGT-RA et la CTA autonome indiquent que le pouvoir exécutif national a abrogé le «Monotributo Social Agropecuario» qui permettait aux pêcheurs artisanaux d’avoir une protection sociale (couverture médicale et sécurité sociale), favorisant ainsi le travail informel dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la couverture de sécurité sociale dont bénéficient tous les pêcheurs résidant habituellement dans son pays, ainsi que les personnes à leur charge, en indiquant i) les branches de la sécurité sociale applicables et les avantages correspondants; ii) les dispositions législatives applicables; et iii) comment il est garanti que les conditions de la couverture des pêcheurs ne soient pas moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les salariés et les travailleurs pour compte propre, qui résident habituellement en Argentine. La commission prie aussi le gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de la CGT-RA et de la CTA autonome.
Article 40. Responsabilités de l’État du pavillon. Système de contrôle. La commission note que le gouvernement se réfère au Protocole supplémentaire no 2 à l’«Accord de coopération, collaboration et assistance pour le contrôle de l’application de la convention du travail maritime (MLC,2006), la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail», no 22, du 17 mars 2015, entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le ministère de la Sécurité et la SRT (accord de coopération). La commission note que le protocole supplémentaire no 2 répartit les fonctions de contrôle inhérentes à la convention entre le secrétariat au travail du ministère du Travail, la SRT et la PNA, suivant leurs compétences respectives. La commission prend également note des observations de la CGT-RA suivant lesquelles le ministère du Travail ne peut pas accéder librement aux bateaux qui doivent être contrôlés. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce sujet.
Article 41. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de pêche. La commission prend note de ce que le protocole réglemente, en ses articles 5 et suivants, l’émission du Certificat de travail dans le domaine de la pêche ("document valide") a une durée de validité de trois ans. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de certificat de pêche émis en application du protocole supplémentaire no 2 à l’accord de coopération, avec les formulaires d’inspection sur la base desquels le certificat a été émis.
Article 43, paragraphes 2 à 4, et article 44. Responsabilités de l’État du port. Absence de traitement plus favorable. La commission constate l’absence d’informations sur l’application des articles 43, paragraphes 2-4, et 44. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de contrôle adoptées par l’État du port en cas de non-respect des dispositions de la convention, conformément à l’article 43, paragraphes 2 à 4, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés, et la nature de toute mesure adoptée. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est donné effet au principe selon lequel les navires de pêche battant pavillon de tout État qui n’a pas ratifié la convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée (article 44).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer