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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que l’exigence de l’article 57 du Code de la sécurité sociale de déclarer la nationalité de l’assuré décédé lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant a pour objet de faciliter la portabilité de ces prestations et que le gouvernement envisage de conclure des accords avec des institutions de sécurité sociale de la sous-région ouest-africaine concernant le transfert des droits des affiliés étrangers. La commission note que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 121.7 du Code du travail de 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, dudit code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire ceux résidant en République de Guinée. La commission observe que, en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission note la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée, entre autres, sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. L’objectif de la convention générale est, en assurant une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale des États Membres, de permettre aux migrants ayant travaillé dans un des États Membres d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine, d’améliorer la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO en facilitant la suppression des restrictions territoriales sur l’octroi des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets qu’a permis la conclusion de cet accord, notamment en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des États Membres. En outre, à défaut d’avoir reçu les informations demandées précédemment à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4). En effet, même si la commission est consciente que les dispositions de la convention générale de la CEDEAO ont pour objet de faciliter les migrations de main-d’œuvre au sein de la sous-région, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants des États tiers, lesquels pourraient néanmoins être couverts par la convention no 118 lorsque l’État dont ils sont originaires est partie à cet instrument.
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