ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Uruguay (RATIFICATION: 1995)

Other comments on C029

Observation
  1. 2020

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Travail pénitentiaire. 1. Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, conformément au décret-loi n° 14.470 régissant les conditions d’emprisonnement, les détenus condamnés ont l’obligation de travailler et que, dans des circonstances particulières, l’autorité pénitentiaire peut conclure un accord avec des organisations publiques ou privées sur le recours au travail pénitentiaire et aux ateliers pénitentiaires (art. 41 et 44). Elle a noté que ces accords avaient été conclus et que le gouvernement avait indiqué qu’un certain nombre de prisonniers travaillaient pour des entreprises privées. À cet égard, la commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré les dispositions susmentionnées, le travail pénitentiaire est volontaire, et que d’après les dispositions du paragraphe 65 du décret n° 225/006 du 13 juillet 2006, avant de commencer un travail, les détenus condamnés doivent donner leur consentement par écrit.
La commission prend note de l’adoption de la loi n° 19.889 pour examen urgent (LUC) du 9 juillet 2020 qui modifie l’article 41 du décret-loi n° 14.470 et qui dispose que: 1) les détenus condamnés ont l’obligation de travailler; et 2) l’inobservation de cette obligation ne sera pas sanctionnée par la perte de droits mais entraînera une réduction des avantages (beneficios) auxquels les détenus peuvent prétendre qui sont fixés par la réglementation applicable. La commission observe que l’article 41 du décret-loi n° 14.470, récemment modifié, prévoit non seulement l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, mais aussi le fait que les détenus condamnés qui refusent de travailler peuvent être sanctionnés par une réduction de leurs avantages, ce qui constitue la «menace d’une peine» au sens de la convention. À cet égard, la commission souhaite rappeler que le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, en donnant un consentement libre, formel et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un droit ou d’un privilège (avantage), et que si ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279 et 291).
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, tant dans la législation que dans la pratique, les détenus qui effectuent un travail pour des entités privées, comme le prévoit l’article 44 du décret-loi no 14.470, ne le fassent qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, et pour que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’articulation du nouvel article 41 du décret-loi n° 14.470 avec d’autres règlements sur le travail pénitentiaire, en particulier le paragraphe 65 du décret n° 225/006.
2. Travail pénitentiaire dans le cadre de partenariats public-privé. La commission a noté précédemment que, comme suite à un appel d’offres lancé en décembre 2012, pour la première fois en Uruguay un centre pénitentiaire était en construction dans le cadre d’un partenariat public-privé. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si la question du travail des prisonniers avait été réglementée dans le contrat de partenariat public-privé, et si l’entité privée choisie pour financer et construire le centre pénitentiaire devait s’acquitter de certaines obligations en ce qui concerne la fourniture et la gestion du travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ni l’appel d’offres ni le contrat de partenariat public-privé ne contiennent de dispositions ou d’obligations concernant la question du travail des détenus. Observant que le centre pénitentiaire susmentionné, l’Unité n° 1 de Punta de Rieles, a été inauguré en janvier 2018, la commission note que, selon le gouvernement, les détenus travaillent dans les services internes et les activités d’entretien dans le centre. Le gouvernement se réfère à plusieurs documents contenant des informations sur le consentement, la rémunération et les conditions de travail des détenus qui ne sont pas jointes à son rapport: i) les contrats types signés avec une entité privée régissant le travail des détenus au sein de l’Unité n° 1; ii) la réglementation du travail des détenus qui travaillent pour l’entité privée; et iii) un code de conduite pour les détenus qui travaillent pour l’entité privée. Le gouvernement ajoute que l’autorité chargée de contrôler le respect du contrat de partenariat public-privé demande chaque mois des informations sur les obligations en matière de travail qui sont applicables à toutes les personnes travaillant dans la prison, qu’il s’agisse ou non de détenus. Se référant à ses commentaires ci-dessus, dans lesquels elle souligne la nécessité de s’assurer que les détenus qui travaillent pour des entités privées donnent leur consentement libre, formel et éclairé pour travailler, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les détenus expriment leur intérêt et donnent leur consentement pour travailler dans le cadre du partenariat public-privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la rémunération et les conditions de travail de ces travailleurs, et de transmettre tout document pertinent disponible, y compris les contrats types, la réglementation du travail et le code de conduite susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de préciser le contenu des informations mensuelles, qui concernent les obligations relatives au travail dans la prison, que collecte l’autorité chargée de veiller au respect du contrat de partenariat public-privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer