National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Répétition Article 1 a) de la convention. Échange d’informations. La commission prend note du rapport très succinct et général du gouvernement sur l’application de la convention énumérant les lois et règlements qui appliquent la convention. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que les dispositions législatives et les décisions précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention no 143 étaient devenues obsolètes. La commission note que la plupart des décisions auxquelles se réfère le gouvernement avaient été précédemment indiquées comme pertinentes également pour l’application de la convention no 97. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que le service des migrations du ministère des Affaires intérieures élaborait un contrat de travail commun devant être fourni à tous les travailleurs migrants. Dans le but d’avoir une vue complète du cadre législatif et politique compétent, et notamment des accords bilatéraux et multilatéraux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions législatives particulières pertinentes en vigueur pour chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport, et de transmettre copies de ces dispositions. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, en indiquant notamment l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés. Article 1 b) et c). La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjik qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement dans la Fédération de Russie (660 947 travailleurs migrants). En 2014, 670 806 travailleurs migrants tadjiks sont partis à l’étranger (564 390 hommes et 106 416 femmes); 4 888 travailleurs étrangers se trouvaient au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui émigrent en vue de l’emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés. Le gouvernement est prié de transmettre des copies des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, ainsi qu’avec la Fédération de Russie, précédemment mentionnés par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de tout autre accord, avec un résumé de leurs dispositions et objectifs principaux, ainsi que des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts. Article 2. Services et aide aux travailleurs migrants. La commission note qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014 et demande au gouvernement d’indiquer les activités spécifiques de cette agence pour fournir des services et de l’aide aux travailleurs migrants hommes et femmes – les travailleurs tadjiks qui vont à l’étranger et les travailleurs étrangers employés au Tadjikistan – en transmettant des informations exactes, et en précisant si de tels services sont gratuits. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le Bureau des migrations, en coordination avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des actions de sensibilisation en Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du Bureau des migrations et de l’Agence pour l’emploi à l’étranger pour empêcher la diffusion d’informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants, de préciser si les lois ou les règlements permettent de prendre des mesures contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, et d’indiquer toutes mesures qui ont été prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à ce propos. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur tous programmes spécifiques visant à informer le public au sujet des mouvements des travailleurs migrants et à empêcher les attitudes négatives envers les migrants. Article 4. Mesures en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les dispositifs mis en place pour faciliter le départ, le voyage, l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants. Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence pour l’emploi à l’étranger a été créée en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des services fournis aux travailleurs migrants par cette agence et d’indiquer si celle-ci coopère avec d’autres services et avec les services de l’emploi d’autres États Membres. La commission le prie de préciser aussi si les services fournis par l’Agence pour l’emploi à l’étranger sont assurés gratuitement aux travailleurs migrants. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis un statut de résidence permanente dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si un tel droit est maintenu même s’ils se retrouvent sans moyens de subsistance. Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé par les lois et règlements nationaux, et si des dispositifs spéciaux sont prévus à cet effet. Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période. La commission invite le gouvernement à préciser les catégories de travailleurs migrants assimilés à des «travailleurs frontaliers». Le gouvernement est prié d’indiquer aussi la période la plus longue considérée comme constituant «une entrée pour une courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b). Application pratique. Dans le but d’être en mesure de mener une analyse complète de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations, les plus complètes possible, conformément aux Points III à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. De telles informations devraient inclure une indication des autorités compétentes chargées de l’application des lois, règlements et politiques pertinents, des décisions administratives et judiciaires comportant des questions de principe, et le cas échéant, des études ou enquêtes menées sur les migrations aux fins d’emploi. Compte tenu du fait que la commission soulève également des questions dans ses commentaires au titre de la convention no 143, qui concernent l’application de la convention no 97, la commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de cette convention.