National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Propagande trompeuse. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail, par l’intermédiaire de son Bureau national pour l’emploi, offre gratuitement des services destinés à aider et à préparer les personnes recherchant un emploi à l’étranger. Le gouvernement indique également qu’aucune mesure n’a été prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, y compris celle qui émane d’agences agréées, et que le risque de propagation d’informations de ce type n’existe pas. La commission encourage le gouvernement à examiner auprès des travailleurs les mesures à prendre pour empêcher la diffusion de propagande trompeuse, y compris par des agences agréées, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 5. Examens médicaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui voyagent dans le cadre de programmes internationaux sont transportées par des lignes aériennes commerciales et subissent des examens médicaux de routine inscrits dans les programmes. D’après la brochure d’information destinée aux travailleurs de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) au Canada, qui porte sur le programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers («Programme de travail à la ferme»), la commission note que le contrôle médical des travailleurs potentiels, organisé par le Département du travail, comprend le test de dépistage du VIH et d’autres tests de dépistage prescrits et requis. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 262 à 266 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, concernant le contenu et l’utilisation d’examens médicaux pour les travailleurs migrants, qui insiste sur le fait que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur au motif qu’il souffre d’une infection ou maladie, quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination. La commission se réfère également aux paragraphes 24 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lesquels le dépistage du VIH doit véritablement être volontaire, les travailleurs migrants ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test de dépistage du VIH, et les résultats du dépistage devraient être confidentiels et ne pas compromettre l’accès à l’emploi. Les travailleurs migrants, ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi, ne devraient pas être tenus de révéler des informations liées au VIH les concernant, pas plus que les pays d’origine, de transit ou de destination ne devraient les empêcher de migrer en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si le contrôle médical des travailleurs provenant de la Grenade comprend les tests de dépistage du VIH et, dans l’affirmative, si ces tests sont volontaires et confidentiels; et ii) si une quelconque évaluation est effectuée dans le cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée dans le pays aux motifs du VIH ou du sida ou «d’autres tests prescrits et requis» afin de déterminer si l’infection ou la maladie risque d’avoir un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur est recruté. Prière de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants à qui l’on a refusé de participer au programme Canada/Caraïbes au motif de leur statut VIH ou parce qu’ils ont refusé de se soumettre au test de dépistage du VIH. Articles 7 et 9. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transferts des gains et des économies. La commission note que, conformément à la section IV du contrat de travail type, intitulé «contrat de travail au Canada de travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes du Commonwealth – 2013», le travailleur accepte que l’employeur remette à l’agent gouvernemental 25 pour cent de son salaire pour chaque période de paie et qu’«un pourcentage donné de ces 25 pour cent soit retenu par le gouvernement pour payer les frais administratifs liés à l’exécution du programme» (section IV, paragr. 1 et 3). L’employeur peut également effectuer toute autre déduction du salaire du travailleur prescrite dans le cadre du contrat de travail (paragr. 4). La section VII prévoit que le travailleur accepte de payer à l’employeur une partie des coûts de transport (paragr. 3) et que l’employeur, au nom du travailleur, avancera les frais liés à l’obtention du permis de travail, qui seront remboursés par l’agent gouvernemental (paragr. 4). Le travailleur devra également rembourser à l’employeur les sommes versées pour certains honoraires fédéraux/territoriaux (paragr. 5). En outre, la commission note que, d’après la brochure d’information destinée aux travailleurs de l’OECO, l’employeur est autorisé à «retenir 25 pour cent des salaires [des travailleurs] sous forme d’épargne obligatoire», ces sommes étant envoyées au service de liaison, qui retient 7 pour cent pour frais administratifs de fonctionnement du service, afin que l’OECO puisse continuer à participer au programme. Une part des 18 pour cent restants des revenus bruts sert à payer en partie les billets d’avion, les primes d’assurance et toute autre facture non réglée, après quoi la somme restante est transmise au travailleur (paragr. II(iv) et (h)). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention les États qui l’ont ratifiée s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. Le fait de demander aux travailleurs migrants de remettre 25 pour cent de leurs gains au gouvernement sous forme d’épargne obligatoire est, selon la commission, contraire à l’esprit de la convention. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par le service public de l’emploi en termes de recrutement, introduction et placement des travailleurs migrants n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants. En conséquence, faire payer aux travailleurs les frais purement administratifs liés au recrutement, à l’introduction et au placement demeure interdit, aux termes de la convention (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 170). La commission prie le gouvernement de préciser la raison pour laquelle il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants employés dans le cadre du Programme de travail à la ferme de remettre 25 pour cent de leur salaire au service de liaison de la Grenade dans le cadre d’une épargne obligatoire, notamment pour frais administratifs, et d’indiquer si le service de liaison a un rôle dans le recrutement, l’introduction et le placement des travailleurs migrants et si une partie des frais administratifs retenus par le service de liaison porte sur ces trois éléments. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient autorisés, selon leur désir, à transférer toute partie de leurs gains et économies, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Statistiques relatives aux flux migratoires. Prière de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants à la Grenade et de travailleurs grenadiens à la recherche d’un emploi à l’étranger, notamment dans le cadre du Programme de travail à la ferme.