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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 2015)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la modification apportée en 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et à la loi sur le travail de la République Srpska, 2016 (loi sur le travail RS) ainsi que de l’adoption de la loi sur la fonction publique dans les organes administratifs du district de Brčko, 2018 (loi sur la fonction publique BD), de la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (loi sur le travail BD) et de la loi sur les inspections de la Republika Srpska, 2020.
Article 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, ayant pris note de la protection générale contre la discrimination antisyndicale prévue dans la législation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de protection étaient envisagés, au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine (BiH), ainsi que de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska, en vue d’assurer une protection adéquate à tous les agents publics couverts par la convention contre le licenciement pour des motifs antisyndicaux, concernant notamment la condition d’obtenir l’autorisation préalable d’une autorité indépendante, ainsi qu’une réparation adéquate et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement, dans son rapport supplémentaire, indique que l’article 45 de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine stipule que la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et autres dispositions régissant les droits et les obligations des employés s’appliquent aux fonctionnaires sauf disposition contraire. Le gouvernement réitère que des mesures générales de protection sont fournies par l’article 3 (3) de la loi sur le travail dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine (interdiction de mettre dans une position moins favorable pour des motifs d’appartenance ou non à un syndicat), et indique que l’article 102 de la loi sur le travail prévoit des amendes de 800 à 3000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (485-1 817 dollars des États-Unis.) pour un employeur qui met une personne postulant à un emploi dans une position moins favorable que celle de ses employés (article 6 de la loi sur le travail). Tout en prenant note des mesures générales de protection contre la discrimination antisyndicale qui s’appliquent au recrutement des fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout mécanisme concret de protection envisagé au niveau des institutions de la Bosnie-Herzégovine pour assurer une protection adéquate à tous les agents publics en activité couverts par la convention notamment contre le licenciement pour des motifs antisyndicaux, telles que l’avis ou l’autorisation préalable d’une autorité indépendante, une réparation adéquate du préjudice subi et sanctions suffisamment dissuasives.
En ce qui concerne la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que la convention collective pour les agents des autorités administratives et judiciaires, 2020, contient plusieurs mesures de protection, dont l’interdiction que prévoit l’article 62 d’imposer une position moins favorable pour des motifs d’activité syndicale. Le gouvernement ajoute que: i) conformément à l’article 63 de la convention susvisée, un représentant syndical ne peut être licencié au cours de son mandat syndical sans le consentement préalable du ministère du Travail et de la Politique sociale et le représentant syndical ne peut être muté à un poste moins favorable que celui qu’il occupait avant d’exercer ses fonctions syndicales; et ii) conformément à l’article 64, avant de prendre toute décision au sujet de l’emploi d’un fonctionnaire ou d’un agent public, le chef de l’Autorité de la fonction publique doit obtenir l’opinion du syndicat ou du représentant syndical. Le gouvernement indique également que l’article 171 (1) (1)-(2) de la loi sur le travail FBiH, qui est d’application générale, impose des amendes à tout employeur (personne morale) qui met un employé dans une situation défavorable pour des motifs d’appartenance ou non à un syndicat. Les amendes pouvant être imposées à une personne morale vont de 1 000 à 3 000 marks convertibles (602 - 1,807 dollars des États-Unis ) et de 5 000 à 10 000 marks convertibles (3 012 - 6 024 dollars des États-Unis) en cas d'infractions récurrentes. Alors que pour les personnes physiques, elles peuvent aller de 2 000 à 5 000 marks convertibles (1 204 3 012 dollars É.-U.). Le gouvernement informe en outre que, selon le syndicat indépendant des fonctionnaires et agents des autorités de la fonction publique, organes judiciaires et institutions publiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les signataires d’une convention collective respectent pleinement les dispositions concernant la discrimination antisyndicale et que les cas de discrimination de cette nature ne sont pas fréquents.
En ce qui concerne la République Srpska, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment, selon lesquelles toutes les dispositions pertinentes de la loi sur le travail RS s’appliquent également au service public et ajoute que, pour ce qui est de la protection spéciale contre le licenciement des représentants syndicaux, l’article 191 prévoit que le licenciement durant le mandat syndical ou dans les six mois qui suivent son terme ne peut se faire qu’avec l’approbation du syndicat ou du conseil des travailleurs, et si une telle approbation n’est pas donnée, l’employeur peut recourir à l’arbitrage. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que l’affiliation syndicale ne constitue pas un motif de discrimination pour l’emploi des fonctionnaires. Étant donné les informations précédentes du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail FBiH et la loi sur le travail RS, d’application générale, s’appliquent aussi aux fonctionnaires, la commission rappelle, d’après ses précédents commentaires concernant la convention ( no  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qu’elle avait noté avec intérêt que la législation applicable prévoyait explicitement la réintégration avec compensation, en tant que réparation pour licenciement antisyndical (article 124 de la loi sur le travail FBiH) ou en tant que réparation pour licenciement abusif en général (article 106 de la loi sur le travail FBiH, article 189 de la loi sur le travail RS et article 81 de la loi sur le travail BD) Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission croit comprendre que la réintégration assortie d’un dédommagement s’applique également au licenciement antisyndical des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions envisagées pour violation des dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale contre les agents publics, notamment le licenciement antisyndical, en ce qui concerne toutes les divisions administratives.
Article 5. Indépendance à l’égard des autorités publiques et protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des autorités publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur les associations et les fédérations dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, l’article 40 de la loi sur les associations et les fédérations dans la République Srpska et l’article 26 de la loi sur les associations et fédérations dans le district de Brčko, permettent de dissoudre une association ou d’en suspendre le fonctionnement pour un certain nombre de motifs, qui, selon la convention s’apparentent à une ingérence de la part des autorités publiques en tant qu’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les organisations d’agents publics ne puissent être suspendues ou dissoutes que dans les cas d’infractions graves à la législation et à la suite d’une procédure judiciaire normale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et se réfère à ses commentaires concernant cette question, formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 6. Facilités accordées aux organisations d’agents publics. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans sa demande antérieure, la commission avait pris note des dispositions prévoyant des facilités aux organisations d’agents publics et avait constaté qu’aux termes de l’article 59 de la convention collective des fonctionnaires dans les Autorités publiques et judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une convention conclue entre le chef de l’institution du service public et le délégué syndical peut réglementer de manière plus détaillée les conditions relatives à l’exercice des activités syndicales. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les organisations de fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions nécessaires et les facilités à accorder conformément à l’article 6 de la convention. La commission se félicite que le gouvernement indique que le Syndicat indépendant des fonctionnaires et des employés dans les autorités de la fonction publique, organes judiciaires et institutions publiques de la Fédération de Bosnie-Herzégovine compte 155 organisations syndicales et 96 branches syndicales et que la majorité d’entre elles ont conclu des accords régissant les conditions et les tâches des syndicats, conformément à l’article 61 de la convention collective pour les fonctionnaires dans les Autorités administratives et judiciaires, 2020. Le gouvernement déclare par ailleurs que, selon l’organisation syndicale précitée, les dispositions de la loi sur le travail FBiH et la convention collective 2020 sont pleinement respectées, même en l’absence d’accord signé entre le directeur de l’organe administratif et le délégué syndical. La commission prend dûment note des informations qui précédent.
Application de la convention. District de Brčko. Dans son commentaire antérieur la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la convention dans le district de Brčko à l’égard de chacun des articles susmentionnés de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée en 2018 et que ses dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et aux employés des organes administratifs, au Bureau de l’audit de l’administration publique et des Institutions du district de Brčko et autres organes et institutions relevant du budget du district sauf s’ils sont régis par une autre loi. La commission note, toutefois, l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne réglemente pas l’étendue des garanties et fait observer que la plupart des informations fournies par le gouvernement demeurent vagues quant aux dispositions concrètes de la loi, ou de tout autre législation, qui donnent effet à la convention et que la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique BD n’est pas contrôlée par l’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la convention dans le district de Brčko à l’égard de chacun des articles de la convention susmentionnés, de transmettre copie de la loi sur la fonction publique et d’indiquer quelle entité est chargée de contrôler l’application de la loi.
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