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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Ukraine (RATIFICATION: 1991)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que le Département de la statistique du BIT continue de recevoir des statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, provenant du Service national de la statistique de l’Ukraine, par le biais du questionnaire annuel du BIT sur les statistiques du travail. Les données disponibles les plus récentes datent de 2019. La commission note que les données sur la population économiquement active issues des recensements de la population ne sont pas compilées et collectées régulièrement. Le gouvernement indique que le recensement de la population de 2001 est le dernier qui ait été effectué. Le prochain recensement aura lieu en 2020, conformément au décret n° 581-r sur la réalisation d’un recensement de l’ensemble de la population de l’Ukraine, publié par le Conseil des ministres le 9 avril 2008. Aucune nouvelle information n’a été fournie dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des données et des informations sur les plans de recensement de la population de 2020 et ses résultats. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau ayant trait à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne de travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques courantes sur les gains moyens et le nombre moyen d’heures de travail sont fournies sur une base mensuelle par le suivi statistique de l’État sous la forme de l’Enquête sur les statistiques du travail des entreprises. L’Enquête est un échantillon et couvre les entreprises, les institutions et les organisations de plus de dix salariés. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens provenant de l’Enquête sur les statistiques du travail des entreprises et les statistiques sur les heures hebdomadaires réellement effectuées provenant de l’Enquête sur la main-d’œuvre sont régulièrement transmises au Département de la statistique pour diffusion sur ILOSTAT. Les dernières données se rapportent à 2019 et sont disponibles par activité économique, tant pour les hommes et les femmes combinés que séparément. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les salaires horaires des travailleurs à temps plein pour différentes branches d’activités économiques et pour toutes les catégories de salariés pour la période 2017-2018, et sur le salaire mensuel moyen des travailleurs par profession et groupe professionnel (la dernière édition date de 2016). Elle note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail conformément à ce qu’exige l’article 9; cependant, étant donné la référence du gouvernement aux taux de salaire horaire, on suppose que les taux de salaire au temps sont en fait compilés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les méthodes de collecte des données et statistiques récentes sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), conformément aux articles 5 et 6. Elle le prie également une nouvelle fois d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour effectuer une enquête en vue de compiler des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail couvrant des professions ou des catégories professionnelles importantes dans les branches d’activité économique importantes, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 2.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note que le gouvernement communique régulièrement au Département des Statistiques du Bureau des informations concernant les sujets visés par les articles 11 à 15 de la convention, même si le gouvernement n’a pas accepté la partie II de la convention (article 16, paragraphe 4). Elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant des articles 11 à 15, conformément à l’article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations et les statistiques actualisées visées aux articles 11 à 15 de la convention.
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