ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (RATIFICATION: 2013)

Other comments on C189

Direct Request
  1. 2020
  2. 2016

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2018 et en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des associations des employeurs d’Allemagne (BDA), reçues le 28 août 2018, ainsi que de celles de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles l’OIE souscrit aux observations de la BDA. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1. Définitions. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle la législation allemande ne contenait pas de définition précise de l’expression «travailleur domestique», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’inclure les définitions de «travail domestique» et de «travailleur domestique» dans la législation nationale ou dans des conventions collectives. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence à son premier rapport dans lequel il indique que les travailleurs domestiques sont des travailleurs au sens de la loi allemande sur l’emploi. À cet égard, la commission note à nouveau que, en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière doit être portée à la définition de «travailleur domestique» et de «travail domestique» dans les instruments juridiques nationaux concernés. La commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure les définitions de «travail domestique» et de «travailleur domestique» dans la législation nationale ou dans des conventions collectives afin qu’il soit tenu compte des caractéristiques spécifiques de «travailleur domestique» et de «travail domestique».
Article 2. Exclusions. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait noté que, en vertu de l’article 18(1)(iii) de la loi sur la durée du travail, les aidants familiaux étaient exclus du champ d’application de la loi. Elle avait alors prié le gouvernement de communiquer d’autres informations détaillées sur les raisons de cette exclusion et sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard. Le gouvernement explique que le législateur a prévu cette exemption en définissant les aidants familiaux comme «les personnes vivant dans le même foyer que les personnes qu’elles doivent élever, garder ou dont elles doivent s’occuper» et en ayant à l’esprit une catégorie bien précise de personnes, à savoir les parents impliqués dans «SOS Villages d’enfants». Ces personnes vivent dans le même foyer que les enfants confiés à leurs soins. Le gouvernement ajoute que cette exemption ne s’applique que selon les termes précis de l’article 18(1)(iii) de la loi et que les circonstances de chaque cas individuel doivent être examinées pour déterminer si ledit article s’applique aux personnes concernées. Dans ce contexte, la commission note que le tribunal administratif fédéral a récemment statué que la loi sur la durée du travail devrait également s’appliquer aux parents résidents qui travaillent au sein de groupes et fournissent des «soins alternatifs» aux enfants et aux jeunes (décision du 8 mai 2019 - BVerwG 8 C 3.18). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exclusion prévue à l’article 18(1)(iii) de la loi sur la durée du travail ne s’applique pas aux parents impliqués dans «SOS Villages d’enfants», aux parents d’accueil ou aux travailleurs fournissant des services comparables, y compris les «infirmières résidentes et les aidants familiaux». En ce qui concerne la consultation, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont eu l’occasion de commenter le projet de loi sur les contrats, ainsi que le projet de mémo sur la ratification de la convention. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas spécifiquement si les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de l’application de toute exclusion prévue à l’article 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 18(1)(iii) de la loi sur la durée du travail de manière à garantir que les catégories de travailleurs considérés comme des «travailleurs qui partagent le même foyer avec les personnes qui leur sont confiées et qu’ils élèvent soignent ou dont ils prennent soin» bénéficient des protections prévues par la convention.
Articles 3, paragraphes 1, 2 a) et 3. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement rappelle que, à l’instar des travailleurs en général, les droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs domestiques sont protégés par l’article 9(3) de la loi fondamentale (la Constitution). La commission rappelle à cet égard que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, impliquant souvent une relation d’emploi triangulaire, un fort degré de dépendance de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur le lieu de travail, sont autant de facteurs qui rendent difficile la création de syndicats de travailleurs domestiques et l’adhésion à ces syndicats. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique l’exercice effectif des droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs domestiques, y compris les mesures visant à informer les travailleurs domestiques et leurs employeurs de leurs droits et obligations dans ce contexte.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Âge minimum. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la nature des dérogations aux protections accordées aux enfants qui travaillent et la façon dont elles sont appliquées dans le contexte du travail domestique. Elle l’avait également prié de décrire les mesures prises pour garantir que les travaux exercés par des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne compromettent pas leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle. Le gouvernement réitère que l’emploi d’enfants et de jeunes soumis à l’obligation scolaire à plein temps est interdit en vertu de l’article 5(1) de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi) (Jugendarbeitsschutzgesetz). Cependant, cette interdiction ne s’applique pas à l’emploi d’enfants de plus de treize ans si les personnes qui en ont la responsabilité principale ont marqué leur accord pour autant que l’emploi ne soit pas pénible et convienne aux enfants. Le gouvernement indique en outre que l’emploi n’est pas considéré comme pénible si, compte tenu de sa nature et des conditions particulières dans lesquelles il est exercé, il ne nuit pas à la sécurité, à la santé et au développement des enfants, à leur fréquentation scolaire, à leur participation à des programmes pour les préparer à choisir une carrière ou à une formation professionnelle, ou à leur capacité à suivre correctement les cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le travail domestique effectué par les enfants de plus de 13 ans et les jeunes de moins de 18 ans ne compromettent pas leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans les ménages où des jeunes effectuent du travail domestique, le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 2 d). Élimination de la discrimination. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la façon dont le principe de l’égalité de chances et de traitement est garanti aux hommes et aux femmes dans le travail domestique, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi, dont la rémunération. Le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum s’applique à tous les travailleurs nationaux et migrants, y compris les travailleurs domestiques. Il précise que l’article 3(1) de la loi sur la transparence des salaires et les articles 6(1) et 7, lus conjointement aux articles 2(1)(2) et 8(2) de la loi générale sur l’égalité de traitement, interdisent toute discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Ces dispositions sont applicables à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques. La loi sur la transparence dans les structures des salaires (Entgelttransparenzgesetz), entrée en vigueur le 6 juillet 2017, exige l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou équivalent, et ce pour tous les travailleurs. La loi prévoit également un droit individuel à l’information pour les travailleurs. Ces dispositions bénéficient aux travailleurs domestiques, car elles s’appliquent à tous les travailleurs de secteurs où prospèrent en général de petites entreprises. Compte tenu des caractéristiques spécifiques du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs domestiques à leur droit à l’égalité de chances et de traitement et pour garantir dans la pratique le droit des travailleurs domestiques à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prise à cet égard, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés de la protection dont ils disposent. Le gouvernement indique qu’en cas de violence, quelle qu’elle soit, y compris la violence psychologique, les femmes concernées, leur entourage et les professionnels peuvent appeler la ligne téléphonique nationale contre la violence faite aux femmes que le gouvernement fédéral a mise en place. Cette ligne est facilement accessible, anonyme et gratuite, et elle est opérationnelle 365 jours par an, à toute heure du jour ou de la nuit. Des experts conseillent par téléphone en 18 langues, mais aussi par courrier électronique, sur un forum de discussion interactif en ligne ou encore grâce à des interprètes en langue des signes. Sur demande, les femmes victimes de violence peuvent être hébergées dans des centres locaux de soutien et de conseil. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont les hommes travailleurs domestiques sont protégés contre les abus, le harcèlement et la violence sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article s’applique aux hommes comme aux femmes employés comme travailleurs domestiques, ainsi que sur la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés de la protection dont ils disposent contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence sur le lieu de travail. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre d’appels téléphoniques ou de plaintes reçus pour signaler des cas de harcèlement, d’abus et de violence dans le cadre du travail domestique, ainsi que sur l’assistance fournie.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. En réponse aux commentaires de 2016 de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont couverts par les mêmes dispositions de la législation relative au travail et à la sécurité sociale que tous les autres travailleurs. En outre, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, doivent bénéficier des conditions d’emploi équitables et des conditions de travail décentes garanties par la législation nationale. Le gouvernement indique également que la loi sur l’information relative aux conditions d’emploi (Nachweisgesetz) oblige les employeurs à rédiger, signer et remettre au travailleur un document reprenant les clauses contractuelles essentielles, dont les dispositions relatives au rapatriement, au plus tard un mois après la date convenue de début de l’emploi. La loi sur l’information relative aux conditions d’emploi fournit des exemples de clauses contractuelles essentielles qui doivent figurer sur le document écrit que l’employeur est tenu de fournir au travailleur. La commission note que le ministère fédéral des Affaires étrangères organise tous les ans des séances d’information pour les travailleurs domestiques employés par des diplomates. À cette occasion, des informations sont communiquées sur les droits et obligations et les travailleurs domestiques ont l’opportunité d’échanger leurs expériences. De plus, les ambassades reçoivent un courrier leur demandant d’autoriser leurs travailleurs domestiques à y participer. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7 de la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques et pas uniquement à ceux employés par des diplomates. Elle l’invite donc à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants réguliers, soient dûment informés de leurs conditions d’emploi comme le prévoit la convention.
Articles 8, paragraphes 1 et 3. Travailleurs domestiques migrants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention, avant le passage des frontières nationales. Le gouvernement indique que les ressortissants de pays tiers peuvent travailler en Allemagne, à titre indépendant ou dans le cadre d’un emploi, dans les mêmes conditions que les travailleurs allemands, s’ils sont titulaires d’un permis de séjour. La condition préalable à la délivrance d’un permis de séjour à des fins d’emploi est une offre formelle d’emploi. Pendant la durée de l’emploi, l’employeur est également tenu de fournir à l’Agence fédérale pour l’emploi des informations sur le salaire, les heures de travail et autres conditions d’emploi pour permettre le contrôle de la situation de l’emploi des travailleurs étrangers. Les travailleurs ont également accès à des informations relatives aux conditions de travail (salaire minimum et déductions) auxquelles ils ont droit en allemand, en anglais et en français sur la page Web de l’administration des douanes. En outre, d’autres dispositions spéciales régissent l’emploi des travailleurs domestiques employés dans des foyers de diplomates et des travailleurs domestiques qui travaillent en Allemagne à titre temporaire pour leur employeur ou pour le compte d’une entreprise basée à l’étranger (article 13 de l’ordonnance sur l’emploi). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure une protection appropriée et prévient tous mauvais traitements aux travailleurs domestiques migrants indépendants qui travaillent sur son territoire.
Article 8, paragraphe 4. Rapatriement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation ou les autres mesures déterminant les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés. Le gouvernement indique qu’en vertu de la réglementation de l’article 26(1) de l’ordonnance sur l’emploi des étrangers (BeschV), le permis de séjour accordé aux travailleurs domestiques étrangers est limité à la durée de la relation de travail (l’article 7(2) de la loi sur la résidence). À l’expiration du permis de séjour, les travailleurs étrangers sont tenus de quitter l’Allemagne, sauf s’ils reçoivent une nouvelle offre d’emploi pour lequel un nouveau permis de séjour peut être accordé. Le gouvernement indique en outre qu’en cas de résiliation anticipée de l’emploi, les autorités chargées de l’immigration sont libres de modifier rétroactivement la durée du permis de séjour (deuxième phrase de l’article 7(2) de la loi sur la résidence) tout en tenant compte de toutes les circonstances du cas individuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Articles 9 et 10. Mesures pour assurer un repos et des congés appropriés. Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. Eu égard à l’application de ces articles, le gouvernement indique que la législation allemande n’envisage le droit aux congés pour les travailleurs que s’ils sont libérés de leurs obligations professionnelles à des fins de repos et qu’ils sont alors libres de disposer de leur temps comme bon leur semble. Il précise aussi que la troisième phrase de l’article 1(1) de la loi allemande sur les cartes d’identité et l’identification électronique (Personalausweisgesetz) dispose qu’il ne peut être exigé des détenteurs d’une carte d’identité de se déposséder de leur carte d’identité ou de la remettre à un tiers. La commission note que les dispositions générales du Code civil relatives à la protection des biens protègent les détenteurs d’un passeport ou d’une carte d’identité contre toute confiscation de la part de tiers. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Articles 11 et 12, paragraphe 2. Salaire minimum. Paiement en nature. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles, de manière à garantir que tous les travailleurs et travailleuses domestiques bénéficient du régime de salaire minimum. Elle l’avait également prié d’indiquer s’il existait des limites au paiement en nature et de préciser si elles étaient applicables aux travailleurs domestiques. Le gouvernement réitère que la loi sur le salaire minimum s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs domestiques. La commission note que des informations sur les conditions de travail minimales (le salaire minimum et son calcul) sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur le site Web de l’administration des douanes (elles portent également sur les cas dans lesquels les indemnités journalières ne peuvent pas être incluses dans le calcul du salaire minimum). En ce qui concerne le paiement des salaires, le gouvernement indique que conformément à la loi sur le salaire minimum, le salaire minimum n’est, en principe, payable qu’en argent et qu’aucune déduction pour des paiements en nature n’est, en principe, autorisée. Toutefois, le gouvernement indique que l’article 197(2) de l’ordonnance sur le commerce et l’article 107(2) du Code du commerce garantissent que, en cas d’accord, la valeur du paiement en nature convenu ne sera pas supérieure à la portion saisissable du salaire. Cela signifie que l’employeur doit toujours verser aux travailleurs la portion non saisissable du salaire en espèces. Seul le solde du salaire peut être payé en nature. La commission constate que, depuis le 1er juillet 2019, le montant non saisissable s’élève à 1 179,99 euros nets par mois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Articles 13 et 14. Mesures effectives pour assurer la sécurité et la santé au travail. Accès effectif à la sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’en Allemagne, les articles 26 et suivants du Code de sécurité sociale, Livre VIIl, protègent les travailleurs domestiques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces dispositions requièrent de la compagnie qui fournit l’assurance obligatoire en cas d’accidents du travail d’user de tous les moyens appropriés pour rétablir la santé et les aptitudes physiques des travailleurs domestiques et à leur verser, personnellement ou à leurs proches dépendants en cas de décès, une indemnité financière. La commission note que lorsque l’employeur manque à son obligation de prendre des mesures de protection comme le requiert l’article 618 du Code civil allemand, le travailleur a le droit de refuser de travailler sans perdre sa rémunération et peut engager des poursuites contre l’employeur. En ce qui concerne la sécurité sociale, le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques sont protégés par des dispositions comparables à celles applicables à l’ensemble des travailleurs, en ce qui concerne la santé, la retraite, les accidents, les allocations familiales et l’assurance-chômage (promotion de l’emploi). Il indique en outre que les travailleuses domestiques sont soumises aux mêmes réglementations que les autres travailleurs en ce qui concerne le droit à l’indemnité de maternité, aux allocations parentales et au congé parental. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le régime obligatoire d’assurance-maladie et sociale pour les travailleurs domestiques faiblement rémunérés (dans le cadre de «mini-emplois» payés jusqu’à 450 € par mois). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques, y compris ceux occupant des emplois faiblement rémunérés («mini-emplois»), inscrits au régime général de protection sociale, ventilées par âge et sexe.
Article 15. Conditions d’exercice des agences d’emploi privées. Honoraires des agences et intermédiation transfrontière. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions réglementant l’exercice des agences d’emploi privées et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les honoraires qu’elles facturent ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques, et pour veiller à ce que des mécanismes et les procédures appropriés existent pour enquêter sur les plaintes. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du Livre III du Code de la sécurité sociale (SGB III) réglementent l’enregistrement, l’accréditation, les activités et la rémunération des agences d’emploi privées en Allemagne. Elle note en outre que l’existence d’un contrat de travail est une condition préalable au placement de travailleurs domestiques étrangers par des agences privées. Le gouvernement indique que les agences privées doivent être indépendantes des parties et ne peuvent entretenir aucun lien légal, commercial ou personnel avec le travailleur ou l’employeur. Il précise encore que les articles 296 et 297 du SGB III disposent, entre autres, que les contrats de travail avec les agences privées doivent être écrits. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour prévenir les pratiques abusives et frauduleuses à l’égard des travailleurs domestiques engagés depuis l’étranger, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15(c) de l’ordonnance sur l’emploi (BeschV), un permis de séjour pour un emploi à plein temps soumis à l’assurance obligatoire peut être accordé en priorité, pour une durée maximale de trois ans, pour un travail domestique et une assistance infirmière quotidienne essentielle dans des ménages où des personnes nécessitent des soins infirmiers (SGB XI). Cela se produit dans les cas où les personnes ont été placées dans le cadre d’un accord entre l’Agence fédérale pour l’emploi et l’administration du travail du pays d’origine en charge du processus et de la sélection des travailleurs. Dans de tels cas, les travailleurs domestiques ne peuvent pas être placés par l’intermédiaire d’agences de placement privées et sont protégés contre tout abus par des accords bilatéraux. Le gouvernement indique également que compte tenu des mesures de protection existantes, il n’est pas nécessaire de conclure des accords bilatéraux spéciaux entre l’Agence fédérale pour l’emploi et les administrations du travail de pays tiers. Par ailleurs, le gouvernement indique que les travailleurs des États membres de l’Union européenne (UE) qui travaillent en Allemagne bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs allemands en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les mesures prises pour veiller à ce que des mécanismes et des procédures appropriés existent pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses concernant les activités des agences privées de placement en rapport avec les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les agences d’emploi privées assurent égalité de traitement entre tous les travailleurs domestiques migrants. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour garantir l’existence de mécanismes et de procédures appropriés pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses des agences d’emploi privées en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Articles 16 et 17, paragraphe 1. Décisions judiciaires et mécanismes de plainte. Dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations quant à la mise en place de mécanismes de plainte effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques. Rappelant la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens efficaces et accessibles pour assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, et en particulier des travailleurs domestiques migrants.
Articles 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Elle note en particulier qu’en application de la loi contre l’emploi illégal et l’utilisation abusive des prestations sociales du 11 juillet 2019, l’Unité de contrôle fiscal du travail non déclaré de l’administration des douanes est désormais habilitée à mener des enquêtes dans le cadre d’exploitation de la main-d’œuvre et en cas de simulacre de travail indépendant, même en l’absence de lieu de travail précis. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes du Code pénal dans la pratique et sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées en matière d’inspection du travail en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, ainsi que des informations sur le nombre d’inspections menées dans le secteur, le nombre de violations détectées et de sanctions imposées.
Article 18. Consultations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation tenue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, comme le requièrent les articles 2, 14 et 18 de la convention.
Décisions judiciaires. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des décisions judiciaires relatives à l’application de la convention mentionnées par le gouvernement. En particulier, elle prend note de la décision du tribunal du travail de Düsseldorf du 10 mai 2016 (affaire no14 Sa 82/16) dans laquelle le tribunal estime que le fait de ne pas appliquer la loi allemande sur la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzgesetz) aux travailleurs domestiques n’est pas une violation de la convention puisque cette dernière n’aborde pas la protection contre le licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions rendues par des tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des différends concernant des questions de principe liées à l’application de la convention.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il est difficile d’estimer l’ampleur réelle du travail illégal dans les ménages. Selon les informations du Centre pour les mini-emplois, si le nombre de mini-emplois en Allemagne reste constant depuis des années dans le secteur commercial, le nombre de personnes qui occupent ce type d’emploi dans des ménages privés qui bénéficient d’une aide spéciale a plus que triplé par rapport à 2004, passant de 84 000 à 286 000 en moyenne en 2018. Le gouvernement indique également que pour renforcer le recours légal à des services domestiques de mini-emplois et consolider le processus de vérification des ménages, le Centre pour les mini-emplois a lancé la Bourse du travail domestique en 2014. Il s’agit d’un service en ligne qui offre aux utilisateurs une plateforme gratuite sur laquelle s’échangent des offres et des demandes de travail domestique. La commission note qu’à la fin juin 2019, la plateforme comptait déjà 74 000 utilisateurs enregistrés et environ cinq millions de visites sur son site Web. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Allemagne.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer