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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale qui donne effet à la Partie II de la convention, et d’abroger la décision no 77 de 2002 ou d’en modifier les dispositions afin de la mettre en conformité avec la Partie II de la convention. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il n’existe pas de bureaux de placement payants à fin lucrative. Les bureaux de l’emploi attachés au ministère du Travail et de la Réadaptation, qui sont visés dans la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail, sont le seul organe responsable à cet égard. Le gouvernement indique que le chapitre 1, section 6, de la loi sur les relations de travail prévoit que: «Les bureaux de l’emploi ne peuvent recevoir aucune rémunération des demandeurs d’emploi pour les services qu’ils fournissent». Il indique en outre que le comité technique chargé de préparer les réponses, établi par le Conseil des ministres, a recommandé, dans le procès-verbal de sa 8e réunion, tenue en 2020, que l’ancienne décision no 77 de 2002 du Comité général du peuple concernant les dispositions relatives au placement des demandeurs d’emploi soit abrogée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la partie II de la convention, ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’abrogation de la décision no 77 de 2002.
La commission rappelle que le Conseil d’administration, à sa 273e session (novembre 1998), avait invité les États parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1)). Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention. Par conséquent, tant que la convention n° 181 n’a pas été ratifiée par la Libye, la convention restera en vigueur dans le pays et la commission continuera d’examiner son application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique chargé de préparer les réponses, établi par le Conseil des ministres, a recommandé au gouvernement de créer un comité chargé d’examiner la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le résultat de toute consultation avec les partenaires sociaux concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec la convention.
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