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Home Work Convention, 1996 (No. 177) - North Macedonia (RATIFICATION: 2012)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
COVID-19 et télétravail. La commission note que les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées partout dans le monde pour atténuer les effets de la pandémie COVID-19 sur la santé mondiale ont donné un nouvel élan au télétravail dans de nombreux pays. Dans ce contexte, la commission note, d’après les informations disponibles sur le portail de l’OIT «COVID-19 et le monde du travail – Réponses politiques nationales», que les travailleurs de Macédoine du Nord ont été encouragés à travailler de chez eux lorsque cela était possible. Elle note en outre, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que ce dernier est occupé à rédiger une nouvelle loi sur les relations professionnelles dans la foulée de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et qu’elle contiendra des dispositions sur le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers la formulation et l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations professionnelles, notamment en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur le travail à domicile et le télétravail. À cet égard, la commission veut croire que le gouvernement veillera à la conformité des dispositions du projet de loi avec celles de la convention tout en tenant compte de son objectif premier, à savoir améliorer la situation des travailleurs à domicile. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques à propos des modalités de télétravail adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs qui ont profité du télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur. Rappelant que le télétravail peut être un moyen intéressant de permettre l’accès à l’emploi à certaines personnes qui rencontrent parfois davantage d’obstacles pour y accéder (comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du télétravail sur l’emploi, y compris pour les personnes appartenant à des groupes défavorisés en ce qui concerne l’accès au marché du travail.
Article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention. Protection par la sécurité sociale et accès à la formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs à domicile, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans la loi sur le travail en tant que travailleurs engagés dans une relation de travail, disposent des mêmes droits en matière d’assurance sociale que les autres travailleurs. Il signale qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’élaboration en consultation avec les partenaires sociaux, qui inclura une réglementation détaillée sur le travail à domicile et déterminera le contenu obligatoire des contrats de travail relatifs au travail à domicile. Il ajoute que ladite loi réglementera également la méthode de formation et de perfectionnement professionnel des travailleurs à domicile pour donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle aura été adoptée et d’indiquer de quelle façon il est donné effet à l’article 4, paragraphe 2 e) et f), de la convention dans la pratique.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs sont priés de soumettre le contrat de travail relatif au travail à domicile aux services de l’inspection du travail dans les trois jours suivant sa conclusion. En outre, les services de l’inspection du travail disposent de l’autorité voulue pour inspecter les locaux désignés dans le contrat de travail comme le lieu où le travail à domicile est effectué en dehors des locaux de l’employeur. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations de 2014, que la commission a réitérée en 2019, relative aux mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention, garantissant que la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail s’applique au travail à domicile en tenant compte de ses caractéristiques propres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention et de préciser les mesures prises à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées au cours de la période considérée dans des locaux où du travail à domicile est effectué.
Article 8. Recours à des intermédiaires. Le gouvernement fait référence à la loi no 113/18 sur les agences d’emploi privées qui régit l’affectation de travailleurs à un employeur particulier par une agence de travail temporaire privée agréée. Il ajoute que la loi ne fait aucune distinction en fonction du lieu où le travail est effectué, ce qui implique que des travailleurs peuvent donc également être affectés à du travail à domicile si l’employeur l’exige. Le gouvernement indique que, conformément à la réglementation générale sur l’emploi et la sécurité et la santé au travail, les droits découlant de la relation de travail s’appliquent également aux travailleurs temporaires affectés par l’agence de travail temporaire privée agréée. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile est admis en Macédoine du Nord, la commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation ou les décisions judiciaires, selon le cas, qui définissent et répartissent les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires, conformément à l’article 8 de la convention.
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