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Saint Vincent and the Grenadines

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1998)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 2010)

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
  2. 2020

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, articles 10, 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, articles 14, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. En ce qui concerne ses commentaires précédents concernant le personnel limité dont dispose le Département du travail pour assurer l’exercice des fonctions de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la situation reste la même, compte tenu des contraintes budgétaires nationales et du taux de rotation relativement élevé des agents de l’administration du travail ces cinq dernières années. La commission note en outre que cinq fonctionnaires agissent actuellement en tant qu’inspecteurs du travail, mais qu’ils exercent d’autres fonctions en plus des inspections. Toutefois, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) seront recrutés dans la foulée de la promulgation de la loi sur la SST.
La commission note qu’en 2019, 41 visites d’inspection ont été menées et 12 autres ont été effectuées de janvier à août 2020. En 2019, ces visites d’inspection ont concerné des magasins, des lieux de travail de professionnels, des hôtels et des établissements industriels, ainsi que des lieux de travail de travailleurs domestiques et de travailleurs de la sécurité. Cette année-là, aucune visite d’inspection n’a eu lieu dans l’agriculture. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une forte baisse du nombre de travailleurs dans le secteur agricole au cours des 15 dernières années.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des contraintes budgétaires nationales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail soient dotés d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. À cet égard, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST) et le nombre de visites d’inspection effectuées, dont le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, comme le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser le temps qu’ils consacrent à ces autres fonctions.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune formation n’a été dispensée aux inspecteurs du travail depuis 2011 et la majorité des agents de l’administration du travail qui ont été formés ne sont plus employés par le Département du travail. Le gouvernement déclare que les nouveaux agents ont été transférés d’autres ministères ou départements gouvernementaux et n’ont bénéficié que d’une formation en cours d’emploi de la part d’agents plus expérimentés du Département. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de toute formation prodiguée aux nouveaux inspecteurs ou aux inspecteurs récemment transférés, ainsi que des informations similaires sur la formation des inspecteurs plus expérimentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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