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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Samoa (RATIFICATION: 2008)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  La commission a précédemment noté que la loi de 2013 sur les crimes incrimine le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement désordonné (art. 43), et prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, conformément à l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons) d’une durée d’un an. Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement du Samoa de réaliser des changements touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement. La commission a par ailleurs pris note des poursuites engagées contre de jeunes gangsters en vertu des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes et a prié le gouvernement d’indiquer si ces jeunes étaient impliqués dans des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que les jeunes gangsters et autres individus n’ont pas été poursuivis pour des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale en vertu de la loi de 2013 sur les crimes. Le gouvernement indique également qu’aucune poursuite n’a été engagée en rapport avec la tenue d’un rassemblement illégal. La commission observe en outre que la loi de 2017 portant modification de la loi de 2013 sur les crimes a introduit l’article 117A dans celle-ci, lequel prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) de trois mois au maximum pour la publication par quelque moyen que ce soit de fausses informations sur une personne dans l’intention de nuire à sa réputation. La commission rappelle à nouveau à cet égard que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, n’est imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant expressément la portée des articles 41 à 43 et de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes aux situations liées à l’usage de la violence, ou en supprimant les peines comportant du travail obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles 41 à 43, et de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes, et de communiquer des copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des informations sur toute arrestation, poursuite ou condamnation prononcée et sur les sanctions infligées.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.  La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono), chaque fono (conseil de village) est habilité à établir des règles régissant l’aménagement et l’utilisation des terres du village aux fins du développement économique du village, et que, aux termes de l’article 5(2)(c), il est habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre. Elle a par ailleurs pris note de l’adoption du Plan de secteur communautaire (CSP) 2012-2021, dont l’une des priorités est l’autonomisation économique des groupes vulnérables. Le gouvernement a souligné que la promulgation de la loi de 1990 sur les conseils de village bénéficierait aux groupes vulnérables identifiés, notamment grâce au soutien apporté à la création de petites entreprises. 
La commission observe que le gouvernement indique que conformément à la loi de 2017 portant modification de la loi sur les conseils de village, ces derniers peuvent adopter des règlements ou des arrêtés propres au village (faiga fa’avae ou i’ugafono) concernant leurs pouvoirs énoncés à l’article 5 de la loi de 1990 sur les conseils de village. Le gouvernement indique en outre que les règlements ou arrêtés adoptés par le fono du village sont enregistrés auprès du ministère des Femmes, de la Communauté et du Développement social (MWCSD) et peuvent être modifiés, suspendus, révoqués et remplacés. Le gouvernement indique également que les membres des familles doivent être consultés avant qu’une activité d’autonomisation économique ne soit entreprise dans le village.
La commission observe toutefois que, aux termes de l’article 5(2)(b)(e) de la loi de 1990 sur les conseils de village, le fono du village est toujours habilité à ordonner à toute personne d’entreprendre des travaux d’aménagement des terres du village aux fins du développement économique du village. La commission observe en outre qu’en vertu des articles 5(3) et 6 de la loi de 1990 sur les conseils de village, quiconque ne respecterait pas les règlements ou les arrêtés adoptés par le fono du village peut être sanctionné d’une amende, faire l’objet de mesures de bannissement ou d’ostracisme, ou se voir imposer des travaux d’intérêt général.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, (paragraphe 148), la commission observe que «les menus travaux de village» peuvent constituer une exception à cette disposition, mais pour cela il doit s’agir de menus travaux qui doivent être exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, et les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 5(2)(b) et (c) de la loi sur les conseils de village en limitant son champ d’application à la définition des menus travaux de village tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention no 29. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si une personne consultée pour une tâche d’autonomisation économique, en vertu de l’article 5(2)(b) et (e) de la loi de 1990 sur les conseils de village, et qui a refusé d’exécuter cette tâche, peut être sanctionnée en vertu des articles 5(3) et 6 de la loi.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.  La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux à la fois. La commission a par ailleurs noté que le gouvernement envisage de réviser les articles 127(e) et 128 de la loi en question, et qu’aucun cas d’application pratique de ces articles n’avait été enregistré.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1998 sur la marine marchande est en cours de révision aux fins de sa mise en conformité avec la convention. En particulier, les recommandations de modification des articles 127(e) et 128 de ladite loi visent à substituer à la peine d’emprisonnement la révocation de la licence du marin. Le gouvernement indique en outre que la Samoa Shipping Corporation (SSC) est partie prenante aux consultations avec le ministère des Travaux publics, des Transports et des Infrastructures concernant la révision de la loi de 1998 sur la marine marchande. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 127(e) et 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande de manière à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être utilisée en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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