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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de l’adoption en avril 2016 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail de la FBiH) et de la modification qui lui a été apportée en novembre 2018, de l’adoption en 2016 de la loi sur le travail de la Republika Srpska (loi sur le travail de la RS) et de ses amendements de 2018, de l’adoption de la loi de 2019 sur le travail du district de Brčko (loi sur le travail du DB) et de la loi de 2020 de la Republika Srpska sur les inspections.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission se réfère à ses commentaires de 2016 formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lesquels elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail de la FBiH, la loi sur le travail de la RS et la loi sur le travail du DB (loi sur le travail du DB) prévoient l’interdiction complète de la discrimination antisyndicale et avait pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes applicables à ce propos. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la Republika Srpska, qu’en 2020, une procédure d’arbitrage a été portée devant l’Agence du règlement à l’amiable des conflits du travail sur la question du licenciement d’un président de syndicat, mais que cette procédure n’est pas encore parvenue à terme (conformément à l’article 191 de la loi sur le travail de la RS, un représentant des travailleurs ne peut être licencié au cours de son mandat ou dans les six mois qui suivent qu’avec l’approbation du syndicat ou du conseil des travailleurs et, en l’absence d’une telle approbation, l’employeur peut demander un arbitrage). La commission prend également note de l’indication du gouvernement, concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, selon laquelle les autorités compétentes assurent la protection des droits des représentants des travailleurs lorsqu’elles statuent sur les demandes d’autorisations présentées par les employeurs concernant les licenciements de travailleurs auxquels ils ont l’intention de procéder. Le gouvernement indique à cet égard que, depuis juin 2019, le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu 16 demandes d’autorisation de licenciement de représentants syndicaux, dont 12 ont été accordées, mais 11 d’entre elles concernaient des licenciements avec une offre de modification du contrat de travail des travailleurs se traduisant en pratique par des conditions plus favorables pour eux. Enfin, en ce qui concerne le district de Brčko, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 121 de la nouvelle loi sur le travail du DB dispose que l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail des représentants syndicaux organisés dans son entreprise ni les mettre dans une position moins favorable par rapport à celle qu’ils avaient avant d’être nommés représentants, sans le consentement préalable du syndicat et aussi longtemps qu’ils occupent cette fonction, ainsi que pendant trois mois après qu’ils ont cessé de l’exercer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette protection s’étend également aux représentants élus des travailleurs autres que les responsables syndicaux.
Article 2. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement concernant les facilités accordées aux représentants des travailleurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska. La commission a aussi noté que l’article 215(7) de la loi sur le travail de la RS autorise des représentants syndicaux externes (non employés par l’employeur) à accéder librement aux syndicats concernés, mais que de telles activités et visites doivent être annoncées au préalable à l’employeur. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, et d’indiquer en particulier s’il y a eu des cas dans lesquels l’employeur a refusé à des représentants syndicaux externes non employés par lui d’accéder aux syndicats concernés. La commission prend note de l’indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données sur les cas dans lesquels un tel accès a été refusé.
District de Brčko. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres donnant effet à l’article 2 de la convention dans le district de Brčko. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur le travail du DB ne prévoit aucun avantage susceptible de faciliter l’accomplissement des obligations des représentants des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures sont en place ou prévues pour donner effet à l’article 2 de la convention et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour accorder ces facilités aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions rapidement et efficacement.
Articles 3, 4 et 5. Relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui donnent effet aux articles 3, 4 et 5 de la convention dans le district de Brčko et sur la teneur des dispositions spécifiques régissant les relations entre les représentants syndicaux et les représentants élus dans le district de Brčko et en Republika Srpska, en indiquant si de telles dispositions préservent la situation et les droits des représentants syndicaux lorsque des représentants élus sont présents dans l’entreprise. En ce qui concerne la Republika Srpska, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la législation établit une distinction claire et non équivoque entre les syndicats et les conseils d’entreprise, en ce sens que les conseils d’entreprise sont subordonnés aux syndicats. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique au sujet des articles 3, 4 et 5 que les dispositions fondamentales de la loi sur le travail du DB ne définissent pas l’expression «représentant des travailleurs» et n’énumèrent pas les types de représentants des travailleurs qui ont droit à une protection et à des avantages, sauf pour la protection des responsables syndicaux contre le licenciement. La commission constate, cependant, que, conformément à l’article 134 de la nouvelle loi sur le travail du DB, les travailleurs peuvent constituer un conseil de travailleurs, qui est une forme de représentation des travailleurs, et elle se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la relation entre les conseils de travailleurs et les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la relation, en droit et dans la pratique, entre les syndicats et les conseils de travailleurs, ou toute autre forme de représentants élus, dans le district de Brčko.
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