ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspectorates (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947 (No. 85) - United Republic of Tanzania.Zanzibar (RATIFICATION: 1964)

Other comments on C085

Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017
  5. 2012

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés et a décidé de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également invité l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation ou le retrait de normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine et à en étendre l’application à Zanzibar. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation spécifique relative aux secteurs qu’il avait précédemment identifiés, mais que tous les agents de l’administration du travail, y compris les inspecteurs du travail, ont reçu une formation générale sur l’inspection du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement à ce sujet et exprime le ferme espoir que le Bureau fournira une telle assistance technique dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, y compris avec l’assistance technique du BIT, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions. À cet égard, la commission le prie de transmettre des informations sur les sujets abordés lors de toute formation prodiguée, leur fréquence et la participation à ces formations.
Articles 3 et 4. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. Pouvoirs des inspecteurs du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018-19, 222 visites d’inspection du travail ont été effectuées. Il indique également qu’au cours de cette période, un suivi a été assuré pour 84 plaintes de travailleurs, dont 82 ont été résolues et 2 ont donné lieu à des ordres de mise en conformité et ont ensuite été renvoyées devant les tribunaux. La commission note également que le nombre d’inspections menées par le Département de la sécurité et de la santé au travail (SST) est passé de 180 en 2014-15 à 240 en 2018-19. Le gouvernement indique que, lors de ces visites d’inspection, des agents du Département de la SST ont formé et conseillé sur des points de sécurité, ce qui a conduit à une réduction du nombre d’accidents du travail et à l’amélioration de la coordination entre le Département de la SST et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la réalisation et le nombre de visites d’inspection du travail et d’inspections portant sur la sécurité et la santé au travail, en précisant le nombre des visites effectuées préventivement et celui des visites effectuées en réponse à une plainte. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur le résultat des inspections, y compris l’issue des litiges résolus par la Commission du travail et des cas renvoyés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer