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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d) et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, il doit être créé dans chaque secteur ou branche d’activité une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et évaluer de manière périodique une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT selon lesquelles la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur les accidents du travail au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement fait état du lancement, grâce à la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Banque d’assurances de l’État (BSE), du système de suivi des accidents du travail, qui permet de disposer d’informations sur les accidents du travail. La commission note que cet instrument, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles, est une base de données qui apparaît sur le site Internet de la Banque d’assurances de l’État et qui présente, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles reconnus comme tels en application de la loi no 16074 relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures relatives à l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures relatives à l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans pour autant que soit prévue la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Notant que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’adopter les mesures propres à garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre toutes conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018, qui réglemente dans le secteur portuaire le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné en présence d’ouvriers de plusieurs entreprises. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures propres à garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a inséré les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, technologue de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’ajouter des psychologues, du personnel infirmier et du personnel d’autres domaines liés à la santé et la sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé, à une exposition à des radiations ionisantes. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi comportant une exposition professionnelle à des radiations, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que du benzène ne soit pas utilisé comme diluant et que des produits renfermant du benzène ne soient pas utilisés comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies déclarées, le registre de la Banque d’assurances de l’État ne mentionne pas de cas de maladies professionnelles liés au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que cette ordonnance ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique qu’elle est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, notant à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la BSE, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans ce secteur, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et que le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines continue de s’appliquer. La commission note, en outre, qu’aucune information n’est donnée quant à l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016) que le gouvernement avait communiqué avec son précédent rapport, et qui devait actualiser le règlement de police et de sécurité dans les mines alors en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres instruments d’application de la convention venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun registre des accidents survenus dans les mines et que les registres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de la BSE ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les cas de maladies professionnelles et les incidents dangereux survenus dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu‘en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs, l’entité compétente est le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou d’explosifs initiateurs d’explosion et d’explosifs proprement dit ou de corps destinés à avoir des effets détonants ou brisants, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Évaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi et celui-ci doit être parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, et il fait observer que ces décrets imposent à toute entreprise d’avoir une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs qui assure de manière concertée la promotion et la planification de la formation, ainsi que la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, sans frais pour eux, d’une formation, initiale et en cours d’emploi, adéquate, y compris dans le cadre de la planification de la formation convenue dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs qui ont été créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, si la présence d’eau risquant de s’écouler dans les installations est suspectée, la cause doit obligatoirement en être recherchée en procédant à des investigations et le gardien doit en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et non uniquement si la présence d’eau est suspectée.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’activité minière a été externalisée ou que plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité échoit à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Notant que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et l’hygiène au travail, et au décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques dans l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués d’avoir des consultations avec l’employeur et de lui adresser des recommandations sur des questions relatives à la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui ont trait aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); de même qu’aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave) de la convention no 155 et elle le prie de communiquer des informations en ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection et fréquence et soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (rapport annuel sur les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels la législation ou les autorités compétentes prévoient que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants y exercent des activités, ils doivent coopérer pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point, la commission prie de nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les dispositions assurant qu’aucun travailleur ne sera contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail délivrées pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent servir comme aides dans les exploitations laitières, pour la pose de clôtures ou comme gardiens à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la Direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et que les activités ainsi autorisées font l’objet d’un suivi, assuré par l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, qui relève de cet institut. Le gouvernement précise que, pour qu’il soit fait droit à la demande de dérogation pour une telle activité, il faut obligatoirement qu’une personne responsable et majeure accompagne l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants étudie la possibilité d’intégrer, à l’intention des adolescents, de nouvelles formations relatives à certaines activités, que ceux-ci devront suivre avant d’exercer lesdites activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
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