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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1969)

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Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. Salaire minimum. Précédemment, le gouvernement avait informé la commission que la politique salariale devait être actualisée examinée en commission tripartite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dite politique salariale n’a toujours pas été adoptée. Elle prend cependant note de l’adoption du décret n° 18/017 du 22 mai 2018 qui a revalorisé le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), les allocations familiales minima et celles relatives au logement. La commission rappelle à cet égard que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les critères d’attribution des allocations familiales minima et celles relatives au logement et sur l’impact de la revalorisation du SMIG, y compris des allocations susmentionnées, sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 20 janvier 2013, ainsi que d’autres extraits pertinents de conventions collectives susceptibles d’avoir un impact sur l’application du principe de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention collective interprofessionnelle nationale du travail en vigueur date de 2005 et s’engage à faire parvenir prochainement à la commission d’autres conventions collectives, telles que celles applicables au secteur bancaire, au secteur des télécommunications et au secteur des mines. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important d’examiner les conventions collectives sous l’angle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle qu’il convient à ce titre d’évaluer la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois et de la fixation des salaires, et de s’assurer que les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires, telles que des clauses limitant les allocations et prestations octroyées aux femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 705, 729, et 730). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures en place pour s’assurer que: i) les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires; et ii) lors de la fixation des taux de rémunération le principe de la convention est pris en compte (par exemple, par l’introduction de clauses faisant explicitement référence au principe de la convention ou de mesures prévoyant qu’il soit procédé à des évaluations objectives des emplois pour fixer les grilles salariales, afin de s’assurer que les fonctions ou les tâches considérées comme « féminines » ne soient pas sous-évaluées). Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer des extraits de conventions collectives portant sur la fixation des taux de rémunération.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de classification générale des emplois était à l’examen. Elle note que le gouvernement rapporte que la classification de 1967 demeure en vigueur mais que sa modification reste envisagée. La commission rappelle une fois de plus que pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la modification de la classification générale des emplois se fonde sur une évaluation des emplois, sur la base de critères objectifs et dénués de stéréotypes liés au genre (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail).
Informations statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de statistiques détaillées permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains respectifs, par secteur d’activités économique et profession.
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