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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 24 août 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que le Code du travail prévoit que des ordonnances du ministre ayant le travail dans ses attributions, prises après avis du Conseil national du travail (CNT), fixent les zones de salaire et les salaires de base minima interprofessionnels garantis (art. 74(a)) et que le CNT est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima (art. 249, paragr. 1). En l’absence d’informations montrant qu’il était donné effet à ces articles, la commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures nécessaires afin de réactiver le processus d’examen des taux de salaires minima ont été prises et qu’à cet effet, une note sera envoyée aux partenaires sociaux pour qu’ils donnent leurs avis et propositions en la matière. Elle note également que la COSYBU demande au gouvernement d’accélérer le processus d’examen des taux de salaires minima. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) le CNT a déjà examiné cette question et une étude sur le salaire minimum s’est avérée impérative; et ii) le recrutement d’un consultant pour mener cette étude et faire des propositions concrètes à appliquer est à l’examen. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. Notant l’absence de progrès tangibles sur l’activation du mécanisme de fixation des salaires minima prévu aux articles 74 et 249 du code du travail, ainsi que l’absence d’information sur les résultats de la négociation collective en matière de salaire minimum, la commission se voit obligée de réitérer ses dernières demandes. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute ordonnance adoptée suite à cet examen en application de l’article 74 du même code. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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