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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1. Travailleurs migrants. La commission avait pris note précédemment des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles dans le secteur de la construction de nombreux travailleurs migrants sont soumis à des pratiques qui relèvent du travail forcé, comme le paiement tardif du salaire, la confiscation du passeport ou la substitution du contrat. La commission avait prié le gouvernement: de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs migrants puissent se tourner vers les autorités compétentes et chercher à obtenir réparation; de fournir des statistiques sur le nombre des cas de violation des conditions de travail ayant affecté des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions appliquées consécutivement. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants victimes d’abus bénéficient d’une assistance appropriée.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre de règlements d’application du Code du travail qui sont applicables à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il s’agit notamment: du règlement no 70273 du 20 décembre 2018, en vertu duquel l’employeur ne doit pas détenir le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur non saoudien (art. 6); de la décision no 178743 du 31 mai 2019, qui prévoit que l’employeur qui contraint un travailleur au travail est passible d’une amende de 15 000 riyals saoudiens (SAR) (4 000 dollars É.-U.) pour chaque travailleur concerné et que l’employeur qui détient le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur et des membres de sa famille est passible d’une amende de 5 000 SAR (1 300 dollars É.-U.) pour chaque travailleur concerné; enfin, de la décision no 156309 du 24 avril 2019 relative au programme d’enregistrement des contrats, programme qui permet aux employeurs d’accéder aux informations portées sur le contrat de travail d’un travailleur du secteur privé et de les actualiser, et qui permet également aux travailleurs de vérifier les données figurant dans leur contrat en s’adressant aux services en ligne de l’Institution d’assurance sociale, laquelle prescrit aux entreprises d’appliquer la décision no 156309 suivant un échéancier spécifique, déterminé par la taille de l’entreprise. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes, le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place une permanence téléphonique pour les questions relatives au travail, ouvert un service de conseil en matière d’emploi et créé des départements chargés de rechercher une solution amiable aux conflits du travail dans les agences pour l’emploi en recevant les plaintes à titre de procédure préalable à leur dépôt. La permanence téléphonique a répondu à 1 601 258 communications en 2018. Selon le gouvernement, ce sont les organismes de sécurité publique qui sont les administrations chargées de recevoir les plaintes et les rapports d’infraction. En outre, le ministère public est compétent pour diligenter des enquêtes sur les situations présumées d’infraction et décider s’il y a lieu, sur la base de la réglementation, d’engager des poursuites ou classer l’affaire et, dans les limites de ses compétences, de saisir la juridiction de jugement. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le ministère des Ressources humaines et du Développement social a créé dans un certain nombre de régions du pays des services et des départements de protection, qui sont chargés de contrôler les agences de recrutement et d’assurer certains services aux travailleurs, ainsi que de recevoir les plaintes déposées par des travailleurs ou émanant d’ambassades.
Le gouvernement fait également référence à un certain nombre d’ajustements de la réglementation, notamment l’insertion dans le Code du travail des nouveaux articles 234 et 235, qui prévoient des procédures de règlement rapide des conflits du travail. La commission note que 85 538 dénonciations de violations ont été enregistrées au cours du premier trimestre de 2019, dont 12 585 qui avaient trait à l’omission par l’employeur d’assurer des soins de santé ou un traitement médical, 4 625 à l’emploi de travailleurs sans contrat de travail écrit et 812 au non-paiement du salaire. Dans les cas ayant trait au non-paiement du salaire, des peines d’amende ont été appliquées dont le montant allait de 10 000 SAR à 5 000 SAR (2 600-1 300 dollars É.-U.). Le gouvernement ajoute que, pour la période du 30 août 2019 au 30 juin 2020, 57 337 dénonciations de violations ont été enregistrées, dont 11 217 avaient trait à l’omission par l’employeur d’assurer des soins de santé ou un traitement, 6 676 au non-paiement ou au paiement tardif du salaire ou à son paiement dans une monnaie autre que la monnaie ayant cours légal et 2100 à l’emploi de travailleurs sans un contrat de travail établi dans la forme écrite. Le gouvernement indique enfin que 12 centres d’accueil ont été créés, dans lesquels au total 120 personnes, notamment des psychologues, assurent aux bénéficiaires des services de soutien psychologique et de conseil juridique, y compris en matière d’emploi. En ce qui concerne les services médicaux, les travailleurs qui relèvent du secteur public bénéficient de ces services conformément au système d’assurance-maladie obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à renforcer le cadre légal et institutionnel afin d’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques qui pourraient accroître leur vulnérabilité à des pratiques relevant du travail forcé, dont la rétention du passeport par l’employeur et le non paiement des salaires dus. La commission le prie également de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des organes chargés de l’application de la loi à mieux identifier et contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et de s’assurer que des sanctions sont effectivement appliquées pour toute violation détectée. Elle le prie en outre de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été constatées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions prononcées pour ces violations, ainsi que dans les cas de pratiques abusives commises par des agences de recrutement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes de conditions abusives de travail bénéficient d’une assistance psychologique, sociale, médicale et juridique, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
2. Travailleurs migrants domestiques. La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles, tout en étant couverts par la Décision ministérielle no 310 de 2013, les travailleurs migrants domestiques ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs en Arabie saoudite. Par exemple, le temps de travail est de quinze heures par jour en vertu du règlement, alors que le temps de travail pour les autres travailleurs n’est que de huit heures par jour. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les travailleurs domestiques migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision ministérielle no 61842 de 2017 sur le contrat de travail unifié exige que l’employeur: i) émette un bulletin de salaire pour les travailleurs domestiques et les personnes de statut similaire pour chaque travailleur domestique par l’intermédiaire des banques offrant ce service; ii) enregistre électroniquement le contrat de travail des travailleurs domestiques et des personnes de statut similaire par l’intermédiaire de Musaned, la plateforme pour travailleurs domestiques. Elle note que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la décision ministérielle n° 172489 prévoit l’adoption d’un contrat visant à réglementer et renforcer la relation contractuelle entre les agences de recrutement et leurs clients employeurs en matière de recrutement de travailleurs domestiques, grâce à la plateforme Musaned. En outre, le gouvernement indique que les agences de recrutement seront responsables de l’accueil et de l’hébergement des travailleuses domestiques et devront leur assurer des services d’hébergement d’une haute qualité professionnelle.
En outre, deux comités de règlement des conflits du travail domestique ont été créés au centre d’accueil de Riyadh pour fournir des services juridiques et des services liés au travail. En 2018, les comités pour le règlement des différends impliquant des travailleurs domestiques ont résolu 21 409 affaires (affaires de travail) suite à des plaintes déposées par des travailleurs domestiques et 439 travailleurs domestiques ont été transférés au centre d’accueil de Riyadh. En ce qui concerne les services médicaux, le gouvernement déclare en outre que les travailleurs domestiques sont traités gratuitement dans les hôpitaux publics.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleuses migrantes domestiques, qui continuent d’être victimes d’abus et d’exploitation sur les plans économique et physique, à travers la rétention de leur passeport par l’employeurs et la persistance de facto du système de kafala, qui accroît encore le risque d’exploitation et complique la tâche des femmes qui veulent changer d’employeur, même quand elles sont victimes de mauvais traitements (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, paragr. 37). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les mesures susmentionnées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants peuvent s’adresser aux autorités compétentes et demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. À cet égard, elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont eu recours à des procédures de plainte et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont bénéficié d’une assistance en cas de conditions de travail abusives.
3. Système de parrainage (kafala). La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs migrants doivent obtenir l’autorisation de leur employeur/parrain pour changer d’employeur ainsi qu’un permis de sortie pour quitter le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée de la procédure de changement d’employeur et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués récemment.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 3 du Code du travail précise les circonstances dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié et les conditions relatives aux délais de préavis et aux indemnités en cas de résiliation par l’une des parties. Ce chapitre précise également les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont le droit de quitter leur emploi sans préavis tout en conservant tous leurs droits légaux. L’article 14 du règlement d’application du Code du travail promulgué par l’arrêté ministériel no 70273 du 20 décembre 2018 dispose que les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat avec leur employeur et travailler pour un autre employeur. En outre, les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat à condition qu’ils notifient à l’employeur soixante jours avant la date d’expiration le fait qu’ils ne souhaitent pas le renouveler et en indiquant également s’ils souhaitent rester dans le pays et changer d’employeur ou quitter définitivement le pays. Toute la procédure relative au changement d’employeur s’effectue par voie électronique. En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, la commission note qu’ils sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Les travailleurs migrants domestiques peuvent mettre fin au contrat de travail en donnant un préavis écrit de trente jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ces derniers peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment pour non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée et la sortie des étrangers à destination et en provenance de l’Arabie saoudite sont régies par la loi sur la résidence et les procédures qu’elle prévoit.
Tout en notant que la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 autorisent respectivement les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants à changer d’employeur sous réserve de donner un préavis, la commission observe que ces deux catégories de travailleurs sont tenues d’obtenir l’autorisation de l’employeur/du parrain pour quitter le pays (en application des règles sur la résidence en Arabie saoudite, loi no 17/2/25/1337 de juin 1959). La commission rappelle que, en limitant la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays, les victimes de pratiques abusives sont empêchées de se libérer de telles situations. La commission note cependant que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de procédures réglementant et facilitant la délivrance de visas aux travailleurs, de telle sorte que ceux-ci puissent quitter le pays sans avoir à obtenir l’accord de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte réglementant la procédure adoptée pour faciliter le départ du pays des travailleurs migrants qui n’ont pas obtenu l’accord de l’employeur/du parrain, en précisant les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant quitté le pays sans visa de sortie. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les conditions et la durée de la procédure de changement d’employeur dans le cadre du système de parrainage et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués depuis l’entrée en vigueur des décisions ministérielles nos 70273 et 605, ventilées par genre, profession et pays d’origine des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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