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Législation. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a incorporé dans les lois, règlementations et règles techniques nationales certaines exigences pertinentes au titre des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9 (2), 12 et 14 de la convention. À cet égard, le gouvernement se réfère spécifiquement aux textes suivants: i) le «Règlement technique sur la visite réglementaire des navires effectuant des voyages internationaux en mer»; ii) le «Règlement technique sur la visite réglementaire des navires effectuant des voyages nationaux en mer»; iii) le «Règlement technique sur la visite réglementaire des petits navires»; et iv) le «Règlement technique sur l’inspection réglementaire des engins de levage». La commission prie le gouvernement de fournir une copie des lois et règlements susmentionnés, si possible dans une langue de travail du Bureau, afin de permettre une évaluation de leur conformité avec les articles pertinents de la convention.
Textes donnant effet à la convention. En l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la législation ou la réglementation pertinente adoptée, ou sur toute mesure prise ou envisagée, pour donner effet aux articles suivants de la convention:
Article 2 de la convention. Voies d’accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quais ou autres lieux semblables utilisés par les travailleurs; article 6. Dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord d’un navire; article 8. Sécurité des travailleurs lors de l’enlèvement et de la mise en place des panneaux d’écoutilles; article 9, paragraphe 2, alinéa 3. Recuit des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord; article 9, paragraphe 2, alinéa 6. Dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension; article 9, paragraphe 2, alinéa 7. Moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge; article 9, paragraphe 2, alinéa 8. Mesures pour empêcher la vapeur d’échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail; article 9, paragraphe 2, alinéa 9. Mesures pour empêcher l’extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports; article 11, paragraphe 4. Procédure de mise en usage d’une écoutille; article 11, paragraphe 5. Précautions en vue de l’évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac; article 11, paragraphe 6. Utilisation des plates-formes pour différentes opérations; article 11, paragraphe 7. Utilisation des engins dans une cale dont l’espace de travail est limité au carré de l’écoutille; article 11, paragraphe 9. Utilisation de l’indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre; article 13. Moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l’eau; article 14. Interdiction d’enlever et de déplacer des moyens d’accès ou de sauvetage aux personnes n’ayant pas d’autorisation; article 16. Obligation d’application des mesures prévues par la convention aux navires dont la construction a été commencée après la date de la ratification; et article 18. Engagement de l’État Membre à conclure des accords de réciprocité avec d’autres Membres ayant ratifié la convention.
Article 9, paragraphe 2, alinéas 2 et 4. La commission a précédemment noté que l’expression «selon les normes de maintenance habituelles» est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement. Cette expression se retrouve dans les dispositions du chapitre II, paragraphe 1, du chapitre IX, paragraphe 2, du chapitre X, paragraphe 2, et autres, ainsi que dans des règles de sécurité pour l’utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement. En l’absence de réponse à ses précédentes demandes, la commission prie instamment le gouvernement d’expliquer ce que cette expression implique et de préciser si la tenue d’un registre est obligatoire lors de l’inspection prescrite par les dispositions en question.
Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’en mai 2019, 4 672 agences de contrôle, au total, de la sécurité au travail ont été créées dans le pays, avec un total de 26 000 inspecteurs de la sécurité au travail à temps plein, 26 700 inspecteurs de la sécurité au travail à temps partiel et 72 000 coordinateurs de la sécurité au travail. Le gouvernement indique en outre que les documents normatifs des lois, règlements et politiques pertinents sont affichés à des endroits bien en vue pour sensibiliser les dockers à la sécurité et renforcer la capacité de production des entreprises concernées. La commission note toutefois avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur le nombre d’inspections effectuées en rapport avec la manutention des cargaisons dans le secteur portuaire, ainsi que sur le nombre, la nature et le résultat des infractions signalées, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés dans le secteur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections effectuées en relation avec l’application des règlements prescrits pour la protection des dockers contre les accidents, le nombre d’infractions signalées, et le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés dans les opérations de manutention de cargaisons. La commission réitère également sa demande d’informations sur les sanctions prévues conformément à l’article 17, paragraphe 2, pour les infractions aux règlements.
Perspectives de ratification de la convention la plus récente. La commission encourage le gouvernement à étudier la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus récent dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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