ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C152

Direct Request
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2005
  5. 1996

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations additionnelles fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3 de la convention. Définitions. Dans son précèdent commentaire, la commission avait rappelé que la convention vise spécifiquement à travers la définition du terme «travailleur», toute personne occupée à des manutentions portuaires. Elle avait observé que la définition fournie par le gouvernement en vertu de la législation nationale, à savoir «toute personne physique qui travaille en échange d’une rémunération avec un employeur, sous sa supervision ou sa gestion», n’était pas en accord avec la définition prescrite par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation ou la réglementation nationale comprend une définition spécifique des travailleurs occupés dans les manutentions portuaires au sens de la convention. Dans la négative, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour déterminer une telle définition, avec l’objectif de spécifier les travailleurs dans les manutentions portuaires auxquels les mesures de protection prescrites par la convention s’appliqueront.
Article 4, paragraphe 3. Adoption de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. Notant que le gouvernement se réfère de nouveau au livre V du Code du travail no 12 de 2003, au décret no 211 de 2003, ainsi qu’à l’ordonnance ministérielle no 129 de 2007, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, prévoit que l’application pratique des normes techniques prescrites par la convention, et reproduites dans la législation ou la réglementation nationales, doit être assurée par ou s’appuyer sur des normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l’autorité compétente, ou par d’autres méthodes appropriées compatibles avec la pratique et les conditions nationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (révisée) de 2016 à même de fournir des orientations pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 1 c). Dispositions permettant aux travailleurs de signaler à leur supérieur hiérarchique une situation présentant un risque. La commission note l’indication du gouvernement qu’en vertu du Cahier des responsabilités des personnes occupées au chargement et au déchargement, les superviseurs des opérations doivent informer immédiatement leurs supérieurs de toute avarie, détérioration ou mauvais arrimage et en identifier la cause afin que des mesures appropriées puissent être prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions des textes en vigueur prévoient explicitement la possibilité pour les travailleurs dans les manutentions portuaires de signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 215 du Code du travail et à l’article 4 du décret no 211 de 2003, lesquels se réfèrent à l’obligation des établissements à formuler des plans d’urgence. Notant que les dispositions citées prévoient des mesures de caractère général, la commission rappelle que cet article de la convention prescrit l’adoption de mesures d’urgence spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant des mesures efficaces de protection des travailleurs dans les manutentions portuaires (par exemple: clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque leur lieu de travail comporte un risque, jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 11. Largeur des passages prévus pour les piétons et des passages prévus pour les appareils de manutention. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 28 du décret no 211 de 2003, qui est d’application générale. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si pour répondre aux risques spécifiquement liés à la circulation de véhicules dans les lieux où les manutentions portuaires sont effectuées, des largeurs minimales des couloirs destinés aux véhicules et aux appareils de manutention ont été fixées, ainsi que celles des couloirs séparés à l’usage des piétons, comme le prescrit cet article de la convention. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13, paragraphes 5 à 7. Précautions à prendre lorsqu’un protecteur a été enlevé. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 du décret no 211 de 2003 en vertu duquel les passages doivent être exempts de trous, de couvercles d’évacuation non fixés, de vannes placées verticalement ou de toute structure susceptible de créer un risque de collision ou de faire glisser une personne qui y marche. La commission observe que cette disposition à caractère général ne concerne pas spécifiquement les mesures de précautions que la convention prescrit dans le cas de l’enlèvement d’un protecteur ou un dispositif de sécurité des machines utilisés dans les manutentions portuaires, en particulier les engins de levage, les panneaux de cale à manœuvre mécanique ou tout appareillage actionné par la force motrice. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement des préciser les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 13, paragraphe 5 à 7, de la convention.
Article 15. Moyens appropriés d’accès au navire. La Commission note que le gouvernement se réfère à l’article 31 de la partie 2 du décret no 211 de 2003 relatif au stockage et à la manutention en entrepôt. La commission observe que cette disposition est d’application générale et ne renseigne pas sur l’aménagement et la mise à disposition de moyens sûrs d’accès au navire lors de chargements ou de déchargements bord à quai ou bord à bord, conformément à cet article. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui prévoient l’aménagement de moyens sûrs d’accès lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 520 de 2003 relatif aux modalités et conditions des permis d’exercer des activités liées au transport maritime dans les ports égyptiens en vertu duquel l’opérateur titulaire d’une licence ou le contractant de l’autorité portuaire doit s’engager à exercer le travail à l’intérieur des ports, en respectant toutes les normes, conditions et instructions émises par l’autorité portuaire en matière environnementale, de sécurité, de sûreté et de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires ̵  ou à titre d’exemple des instructions ou règlements des autorités portuaires  ̵ relatives aux moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire lors des opérations de chargement et de déchargement.
Article 18. Construction des panneaux de cale et des barrots. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 29 du décret no 211 de 2003. Elle rappelle que l’article en question se réfère aux engins de levage et non aux panneaux de cale et aux barrots. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui donnent effet à cet article de la convention relatif aux panneaux de cale et aux barrots, notamment en ce qui concerne leur résistance, leur entretien, l’accès et le marquage.
Articles 28, 29 et 30. Application de la convention. La commission note que, au sujet de la mise en œuvre de ces articles de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 29 du décret no 211 de 2003. La commission note toutefois que, de par son caractère général, cet article ne concerne pas les mesures spécifiques prescrites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 28, relatif aux plans de gréement permettant le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires; à l’article 29, relatif aux palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges; et à l’article 30, relatif au levage et à l’affalement de charges.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile pour permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, et de fournir les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout avis, proposition ou résolution émis par le Comité consultatif tripartite, constitué en vertu du décret no 324/2014, sur les questions relatives à la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Cahier des responsabilités des personnes occupées aux chargements et déchargements», auquel le gouvernement se réfère à plusieurs reprises.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer