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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Conditions d'enregistrement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la mission de contacts directs (DCM) de mars 2017 soulignait les préoccupations exprimées par des organisations de travailleurs en raison des conditions requises pour obtenir et conserver leur enregistrement, et de leur application dans la pratique, y compris les allégations de refus arbitraire de demandes d’enregistrement (par exemple, en raison de simples fautes de frappe) et d'introduction par voie réglementaire de nouvelles conditions non prévues par la loi (par exemple des informations biographiques détaillées sur les dirigeants syndicaux et leur famille ou une liste détaillée de tous les travailleurs participant aux élections). La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires: i) pour garantir que la procédure d'enregistrement soit menée rapidement de manière simple, objective et transparente, sans qu'il y ait de discrétion ou d'autorisation préalable; et ii) en large consultation avec les organisations de travailleurs, pour supprimer les conditions qui ne sont pas indispensables à l'enregistrement, mais qui peuvent dissuader d’engager la procédure d’enregistrement ou la compliquer, et pour modifier, le cas échéant, et évaluer l'application de la loi sur les syndicats (LTU) et de son règlement sur l'enregistrement à cet égard. La commission note que le gouvernement informe que le 13 décembre 2018, il a organisé un forum syndical sur la mise en œuvre de la LTU pour discuter des difficultés relatives à l'enregistrement des syndicats. En conséquence, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a émis l'instruction no 39/18, qui enjoint à tous les départements chargés de l'enregistrement des organisations de faciliter le processus comme suit: i) ne pas exiger de renseignements sur la situation familiale des dirigeants syndicaux; ii) ne pas exiger immédiatement les cartes d’emploi des travailleurs ni de preuve d’adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale et permettre que ces documents soient fournis dans les 45 jours suivant la date de réception de l'enregistrement; et iii) permettre au personnel administratif des fédérations ou confédérations d'aider à l'enregistrement des syndicats locaux qui leur sont affiliés. Le gouvernement ajoute que 72 inspecteurs du travail ont participé à une formation sur les procédures d'enregistrement. Le gouvernement informe qu'après l'adoption de la loi sur les syndicats en 2016 et jusqu'au premier semestre de 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a enregistré 1 419 nouveaux syndicats. Selon le gouvernement, cela montre que le nombre d'enregistrements a été multiplié par quatre (par rapport aux enregistrements effectués avant l’adoption de la loi - par exemple, en 2015, seuls 238 nouveaux syndicats avaient été enregistrés) et que cette loi ne restreint pas la liberté syndicale. En outre, le gouvernement indique que le 31 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a publié l'instruction n° 53/19, demandant aux départements compétents de revoir les documents exigés pour les fédérations et confédérations de syndicats de travailleurs, et de supprimer les conditions suivantes: présentation des cartes de membre et de la liste des travailleurs (il suffit de fournir la liste des membres qui ont payé les cotisations, assortie de la confirmation de l’employeur); actualisation de la liste des syndicats et des fédérations qui sont membres; présentation de tout rapport financier et rapport d'activité si le syndicat ou la fédération les ont déjà présentés à leurs membres et en ont envoyé une copie au ministère du Travail et de la Formation professionnelle; et notification de tout compte bancaire des syndicats ou fédérations (si les syndicats ou fédérations ont déjà notifié leurs comptes bancaires au ministère du Travail et de la Formation professionnelle). La commission se félicite des mesures prises pour faciliter la procédure d'enregistrement et invite le gouvernement à continuer d'évaluer son fonctionnement en consultation avec les organisations de travailleurs, en vue d'envisager toute mesure supplémentaire nécessaire pour que l'enregistrement fonctionne comme une simple formalité qui n'implique aucun pouvoir discrétionnaire ni autorisation préalable.
Articles 2 et 3. Audits financiers et maintien de l’enregistrement. La commission observe en outre que les amendements de 2019 de la loi sur les syndicats prévoient: i) un nouvel article 27 exigeant des organisations qu’elles présentent non seulement un état financier à leurs membres, mais aussi qu’elles le fassent vérifier par une entreprise indépendante à la demande d’un donateur ou d’un certain nombre de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou confédérations); et de la même façon; ii) un nouvel article 17 sur le maintien de l’enregistrement qui exige non seulement la présentation des états financiers annuels et des rapports d’activité, mais également leur vérification par une entreprise indépendante, à la demande d’un donateur ou d’un certain nombre de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou confédérations). La commission estime que ces dispositions pourraient exposer les syndicats à des demandes fantaisistes de vérification, ce qui générerait des frais importants pour conserver leur enregistrement. De tels audits financiers ne doivent être imposés que s’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (ce qui ne devrait pas enfreindre les principes de la liberté syndicale tels que consacrés dans la convention), comme des allégations justifiées de détournement de fonds, ou de manque de légitimité ou d’indépendance. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives concernées, de revoir les articles 17 et 27 de la loi sur les syndicats de sorte que la vérification des états financiers et des rapports d’activité n’ait lieu que lorsqu’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi.
Conditions de quorum ou de scrutin pour certaines décisions dans les statuts d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions prévues pour les statuts des syndicats à l’article 13 de la loi sur les syndicats (qui fixe un quorum à la majorité absolue pour les décisions sur la grève et sur la modification des statuts, ainsi que pour les assemblées générales des syndicats, et un vote à la majorité absolue pour la décision de faire grève) n’obligeaient pas de participer personnellement aux réunions, et les syndicats pouvaient choisir d’autres moyens appropriés pour convoquer une réunion et déterminer les conditions de participation à la réunion, conformément à leurs statuts, à condition que le quorum fixé soit atteint. De plus, le gouvernement indiquait que les malentendus concernant l’application de cette disposition avaient été dissipés au cours de l’atelier tripartite du 24 mars 2017, mais que des améliorations seraient possibles en procédant à d’autres consultations. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que depuis le dernier atelier du 24 mars 2017, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a pas reçu de demandes relatives à l’application de l’article 13 de la loi sur les syndicats et que le forum syndical annuel est organisé pour revoir la mise en œuvre de cette loi. Prenant bonne note des explications fournies, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue à prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte d’une nouvelle révision de la loi sur les syndicats, pour préciser l’application des conditions de quorum et permettre aux syndicats de déterminer librement dans leurs statuts ou règlements d’autres moyens qu’une présence effective (procuration ou délégation) pour atteindre le quorum fixé, y compris en ce qui concerne les organisations de niveau supérieur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence à la nécessité de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle est habilité à déterminer le service minimum en question. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 326(2) de la loi sur le travail, en donnant notamment des exemples de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a consulté les parties concernées sur l’application de l’article 326 de la loi sur le travail lors de l’élaboration d’un règlement pour déterminer le service minimum dans une entreprise où une grève a lieu. La commission se félicite que le gouvernement indique qu’il va solliciter l’assistance technique du BIT pour organiser une consultation tripartite sur le projet de règlement sur ce point en 2020. Rappelant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur l’application dans la pratique de l’article 326 de la loi sur le travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que: i) la Confédération syndicale internationale (CSI) affirmait qu’il est courant de remplacer des travailleurs et de prononcer des injonctions pour empêcher une action revendicative, même si les syndicats ont respecté toutes les procédures; et ii) la mission de contacts directs avait observé que, alors que de nombreuses organisations de travailleurs affirmaient que les grèves faisaient souvent l’objet d’injonctions, même lorsque toutes les conditions requises par la loi avaient été pleinement respectées, et donnaient lieu à des licenciements ou à des sanctions pénales si elles étaient menées malgré tout, le gouvernement et les employeurs affirmaient que la plupart des grèves, sinon toutes, ne remplissaient pas entièrement les conditions prévues par la loi. Le gouvernement affirme dans son rapport que: i) les injonctions sont émises pour protéger les propriétés privées, ainsi que le bien-être et la vie des travailleurs; ii) des injonctions ne sont jamais émises contre des grèves correctement menées, dans le respect de la loi, mais uniquement lorsque la grève est illégale et exigent alors des travailleurs qu’ils reprennent le travail dans les 48 heures, faute de quoi ils sont considérés comme ayant commis une faute grave et peuvent être licenciés; iii) le manque d’application effective de la législation et des règlements concernés conduit de plus en plus de dirigeants syndicaux opportunistes à organiser des grèves illégales dans leur propre intérêt, ce qui fragilise les efforts déployés pour mettre en place des relations professionnelles constructives et pacifiques (à titre d’exemple, le gouvernement affirme que des dirigeants syndicaux ont menacé des propriétaires d’usine de faire grève s’ils ne cédaient pas à leurs revendications excessives, attitude que le gouvernement assimile à de l’extorsion de fonds); et iv) 99 pour cent des grèves ne respectent pas au moins une des conditions prévues par la loi. La commission note également que, dans ses observations, la CSI allègue que des grèves ont été violemment réprimées par des criminels engagés à cette fin, que des travailleurs grévistes ont été massivement licenciés et que des dirigeants syndicaux ont été placés en détention pour avoir organisé une grève dans le secteur de l’habillement. La commission observe donc que la réponse du gouvernement et les observations de la CSI confirment l’existence de problèmes majeurs et d’importantes difficultés entourant la légalité de l’exercice des actions revendicatives dans le pays. Regrettant le manque de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue tripartite approfondi sur les questions soulevées à propos de la légalité des actions revendicatives afin de réexaminer la réglementation existante et son application dans la pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice légitime et pacifique du droit de grève.
Capacité des syndicats de représenter leurs membres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de l’application de la feuille de route et de l’élaboration de prakas (réglementation), pour s’assurer que les organisations n’ayant pas le statut d’organisation la plus représentative ne seront pas privées des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, par exemple en présentant des réclamations en leur nom et en les représentant dans des différends (par exemple devant le conseil d’arbitrage), y compris en tirant parti de leur affiliation à des organisations de plus haut niveau. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, pour éviter toute inquiétude et tout malentendu: i) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a émis la prakas no 303 pour préciser que les syndicats minoritaires peuvent représenter leurs membres lors de conflits du travail individuels et collectifs ne découlant pas d’une convention collective; et ii) l’article 59 de la loi sur les syndicats a été modifié pour disposer explicitement que les syndicats de travailleurs minoritaires peuvent représenter leurs membres lors de la résolution de conflits du travail individuels et collectifs ne découlant pas d’une convention collective. La commission note également que le gouvernement fournit des informations statistiques sur la présentation de réclamations devant le conseil d’arbitrage: en 2017, sur 50 conflits collectifs du travail, les travailleurs étaient représentés par un syndicat disposant du statut d’organisation la plus représentative dans 6 cas, ils l’étaient par des syndicats minoritaires dans 25 cas, et dans 9 cas, ils étaient représentés par des représentants de travailleurs; en 2018, sur 59 conflits collectifs du travail, les travailleurs étaient représentés par un syndicat disposant du statut d’organisation la plus représentative dans 2 cas, ils l’étaient par des syndicats minoritaires dans 42 cas et, dans 15 cas, ils étaient représentés par des représentants de travailleurs; et du 1er janvier au 31 mai 2019, sur 43 conflits collectifs du travail, les travailleurs étaient représentés par un syndicat disposant du statut d’organisation la plus représentative dans 1 cas, ils l’étaient par des syndicats minoritaires dans 30 cas et, dans 12 cas, ils étaient représentés par des représentants de travailleurs.
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