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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Russian Federation (RATIFICATION: 2017)

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  1. 2020

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en vertu du paragraphe 3.1 du Règlement sanitaire 1.2.2353-08 sur les facteurs cancérogènes et les prescriptions de base de la prévention des risques carcinogènes de 2008 (ci-après: le «règlement sanitaire»), les personnes morales et les entrepreneurs individuels dont les activités peuvent, par leur nature, donner lieu à un risque carcinogène, sont tenus de prendre les mesures propres à éliminer ou réduire ce risque. Le paragraphe 3.2 dispose en outre que des mesures seront prises pour éviter tout contact humain avec des substances cancérigènes dans le milieu industriel et dans le milieu domestique et que les personnes morales et les entrepreneurs individuels devront utiliser des techniques et des procédés de fabrication qui ne donnent pas lieu à l’apparition de telles substances et à leur libération dans le milieu ambiant. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures concrètes prises pour assurer le remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Elle le prie également d’indiquer comment s’opère le choix des substances ou agents de remplacement, compte dûment tenu de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 5. Examens médicaux. La commission note que le paragraphe 3.9 du règlement sanitaire prévoit un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. En outre, la décision no 302n du ministère de la Santé et du Développement social de 2011 prévoit la liste des facteurs de risques professionnels et des emplois qui imposent de procéder à des examens médicaux, ainsi que la procédure détaillée de ces examens. Selon cet instrument, les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes subiront un examen médical préliminaire et des contrôles annuels, auxquels seront associés des spécialistes et qui comporteront des investigations médicales ciblées. Le gouvernement indique également que les travailleurs continuent de subir un dépistage et de faire l’objet d’un suivi dont le coût est couvert par la Caisse fédérale d’assurance-maladie obligatoire conformément aux prescriptions légales en vigueur, après que ces travailleurs ont cessé de travailler dans un établissement où ils étaient exposés à de tels agents ou substances. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les prescriptions légales dont il est question s’agissant du suivi médical, après leur période d’emploi, des travailleurs ayant été exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 6 a). Consultation avec les organisations des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, sur les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention, y compris dans le processus d’adoption aux niveaux fédéral et régional de dispositions législatives ou réglementaires ainsi que de programmes pertinents.
Article 6 c). Inspections et sanctions. Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la supervision par les autorités publiques de l’application des prescriptions sanitaires est assurée par les organes exécutifs fédéraux compétents pour l’inspection sanitaire publique au niveau de l’État, à savoir le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population, et ses instances régionales. Elle note également que cette supervision s’effectue conformément aux règlements administratifs pertinents et que les violations des règles sanitaires épidémiologiques sont punies de sanctions d’ordre disciplinaire, administratif et pénal. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’action déployée par le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de la population et ses instances régionales pour assurer que les lois et règlements nationaux propres à faire porter effet à la convention sont respectés, notamment des informations sur le nombre des inspections menées, le nombre des violations des règles décelées et la nature des sanctions imposées. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute collaboration entre l’inspection du travail et le Service fédéral du travail et de la politique de l’emploi concernant l’application de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les causes des cas de cancer professionnel déclarés.
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