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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner ensemble les conventions no 17 (accidents du travail) et no 19 (égalité de traitement).
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les lignes directrices du règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail, comme prévu à l’article 40, paragraphe 1, du règlement de 2016, afin de donner pleinement effet à l’article 7 de la convention. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la ligne directrice 5.3 des lignes directrices de 2016 sur les allocations pour incapacité, assistance constante d’une autre personne, frais funéraires et personnes à charge, toute personne qui s’occupe d’un autre personne victime d’un accident du travail et incapable d’accomplir les fonctions essentielles de sa vie sans une assistance constante, à cause de lésions ou d’une maladie survenues en raison et au cours de son emploi, a droit à un paiement correspondant à 40 pour cent des indemnités pour accident du travail dues à ce travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les critères spécifiques d’admissibilité d’une personne apportant une assistance constante au droit à une allocation, ainsi que copie de la ligne directrice 5.3 des lignes directrices de 2016 sur les allocations pour incapacité, assistance constante d’une autre personne, frais funéraires et personnes à charge.
Articles 9 et 10 de la convention no 17. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que les prochaines lignes directrices du règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail incluent la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» assumés par le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) à la suite d’un accident du travail, conformément à l’article 62 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, de manière à donner effet à l’article 9 de la convention. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les lignes directrices incluent la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses, comme l’exige l’article 10 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le WCF révisera les lignes directrices relatives à l’aide médicale en y incorporant la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» sur la base de recommandations actuarielles. Le gouvernement indique aussi que le WCF réexaminera ces lignes directrices afin d’y insérer des dispositions garantissant le renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses, conformément aux commentaires de la commission et à l’évaluation actuarielle du WCF effectuée par l’Autorité actuarielle. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition des «coûts raisonnables de l’aide médicale» payés par le WCF aux travailleurs victimes d’accidents du travail couvre les coûts de l’assistance médicale et de telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents, comme l’exige l’article 9 de la convention, et de communiquer copie des dispositions pertinentes une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19. Égalité de traitement sans conditions de résidence. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, afin que les nationaux d’autres États Membres ayant ratifié la convention puissent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux. La commission note que, conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la loi WCA de 2008, lorsqu’un travailleur ou une personne à sa charge ayant droit à une pension en vertu de cette loi ne réside pas en Tanzanie ou est absent de la Tanzanie pour une période de plus de six mois, le directeur général du WCF peut accorder un capital au lieu d’une pension. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier la législation nationale, afin de permettre à ses ambassades d’aider à garantir que les ayants droit des victimes d’accidents du travail reçoivent leur indemnité à l’étranger. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les indemnités d’accident du travail auxquelles les personnes victimes d’un accident du travail ou leurs ayants droit, selon le cas, ont droit soient dûment versées lorsqu’ils résident dans des États Membres qui ont ratifié la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités versées aux ressortissants tanzaniens, lorsqu’ils ne résident pas dans la République-Unie de Tanzanie, et aux ressortissants étrangers de pays qui ont ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, qui résident à l’étranger.
Article 2 de la convention no 19. Travailleurs étrangers occupés d’une manière temporaire ou intermittente. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 1 2), de la loi WCA de 2008, un travailleur étranger qui travaille temporairement en Tanzanie pendant moins de 12 mois n’a pas droit à une indemnité pour accident du travail, à moins que son employeur, s’il exerce son activité principalement en dehors de la Tanzanie, ne paie les cotisations nécessaires concernant ce travailleur. La commission note en outre que seuls les employeurs exerçant des activités en Tanzanie sont tenus de s’inscrire auprès du WCF et de verser des cotisations, comme le prévoient les articles 71 et 75 de la loi WCA de 2008. La commission rappelle que l’article 2 de la convention permet d’exclure les travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre lorsqu’un accord spécial entre les deux pays concernés prévoit la couverture de ces travailleurs en vertu de la législation du Membre où l’employeur se trouve. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout accord spécial conclu avec d’autres États Membres parties à la convention, afin que les personnes travaillant temporairement en Tanzanie pour un employeur situé sur leur territoire soient protégées en cas d’accident du travail, en vertu de la législation applicable de ces pays, dans le cas où leur employeur ne verserait pas de cotisations au WCF.
Article 1 des conventions no 17 et no 19. Législation applicable. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de modifier la loi no 15 de 1986 de Zanzibar sur la réparation des accidents du travail, qui oblige l’employeur à verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail de la Tanzanie continentale, loi qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi WCA de1986 de Zanzibar et la loi no 5 de 2005 sur la réparation des accidents du travail (modification) (WCA, 2005) continuent de régir la réparation des accidents du travail à Zanzibar.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. La commission note que l’article 2, paragraphe 2, de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, exclut de sa couverture les agents du gouvernement de l’Union. La commission note aussi que l’article 2, paragraphe 3, de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, autorise le ministre du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, à exclure tout travailleur de la couverture de la loi WCA de 1986. La commission rappelle que, conformément à son article 2, la convention s’applique aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention permet d’exclure certaines catégories de travailleurs s’ils bénéficient d’un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents du gouvernement de l’Union sont couverts par un autre régime de réparation des accidents du travail. Elle le prie aussi d’indiquer si d’autres catégories de travailleurs ont été exclues de l’application de la loi WCA de 1986, conformément à son article 2, paragraphe 3, et d’indiquer, le cas échéant, le régime ou les dispositions par lesquels leur protection contre les accidents du travail est assurée.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente ou de décès. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, prévoient le versement d’une indemnité sous forme de capital versé en une seule fois en cas d’incapacité permanente totale ou partielle de travail ou de décès dû à un accident du travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention ne permet le paiement des indemnités sous forme de capital versé en une seule fois que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités pour s’assurer que les travailleurs victimes d’accident du travail ou leurs ayants droit, selon le cas, utiliseront judicieusement le capital versé à titre d’indemnité.
Article 11 de la convention no 17. Assurance responsabilité des employeurs. La commission note qu’en vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48 c) de la loi WCA de 1986, telle que modifiée par la loi WCA de 2005, le ministre du Travail, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, peut exiger d’un employeur ou d’une catégorie d’employeurs qu’ils assurent leur responsabilité envers leurs travailleurs en vertu de la loi WCA de 1986. La commission accueille favorablement cette disposition et prie le gouvernement de donner des informations sur les catégories d’employeurs auxquelles cette obligation a été imposée.
Application des conventions no 17 et no 19 dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, afin qu’elle puisse évaluer la manière dont la législation nationale relative aux accidents du travail est appliquée dans la pratique en République-Unie de Tanzanie, concernant, notamment:
- le nombre total de travailleurs, de salariés et d’apprentis occupés par l’ensemble des entreprises, exploitations ou établissements auxquels la convention s’applique;
- le coût total des prestations en espèces et en nature ainsi que le coût moyen des prestations en espèces et en nature par personne couverte par la législation;
- le nombre et la nature des accidents du travail signalés et indemnisés, dont ont été victimes des ressortissants tanzaniens et des non-nationaux;
- le nombre de travailleurs étrangers en République-Unie de Tanzanie, ainsi que leur nationalité et leur répartition par occupation.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et no 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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