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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et celles de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), transmise dans son rapport. La commission prend également note des nouvelles observations formulées par la CLTM, reçues le 12 juin 2019. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Dans ses observations de juin 2019, la CLTM réitère ses précédentes observations concernant le non-respect des dispositions de la convention. La CLTM souligne que les bénéficiaires des contrats passés par les autorités publiques n’ont aucune existence légale et que l’attribution desdits contrats manque de transparence. Spécifiquement, la CLTM soutient que ces contrats sont accordés la plupart du temps sans avis d’appel d’offres, mais de gré à gré. L’organisation ajoute que les bénéficiaires de ces contrats font recours à la sous-traitance malgré son interdiction et ne possèdent ni un numéro d’employeur à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), ni un compte fournisseur à la Direction générale des impôts, ni un fonds de roulement. En outre, selon la CLTM, ces sous-traitants sont insaisissables, étant sans adresse et sans siège. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les propos de la CLTM sont dénués de tout fondement. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à réitérer ses affirmations précédentes relatives à l’insertion de clauses de travail dans tous les dossiers d’appel d’offres. La commission note, à cet égard, les dispositions du décret 2017-226/PM/ abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi no 2010-044 du 22 juillet 2010, stipulant que pour déterminer les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés, les cahiers des charges comprennent les documents généraux et les documents particuliers, dont notamment le cahier des clauses de travail comportant les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés (article 41 (c) de la loi no 2010 044). Elle note également que l’article 44 dudit décret met à la charge de la Commission de Passation de Marchés Publics (CPMP) et les autorités contractantes l’obligation de prévoir explicitement que, dans chaque marché, les entreprises, fournisseurs et prestataires de services soumissionnaires s’engagent dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, d’environnement, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail et responsables de leur application par tout sous-traitant. En ce qui concerne la qualification des employeurs auxquels les contrats du marché public sont attribués, le gouvernement indique que la direction générale du travail n’octroie une attestation de régularité à un employeur qu’après une enquête permettant d’identifier la société et de déterminer sa situation par rapport à l’application de la législation sociale. Pour ce qui est des observations de la CGTM sur la mise à jour de la convention collective générale de travail de 1974 (CCGT), le gouvernement indique que la mise à jour de la CCGT est tributaire de la détermination de la représentativité syndicale pour pouvoir mener à bien les négociations. Il ajoute que, à cette fin, les consultations sont en cours pour l’organisation des élections. Le gouvernement indique également que la révision ou la mise à jour de l’arsenal juridique de la législation sociale est un des objectifs majeurs du ministère chargé du Travail et que, par ailleurs, deux consultants (national et international) ont été engagés pour travailler sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont le respect des dispositions de la convention est assuré. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est garanti que les clauses de travail sont portées à la connaissance des soumissionnaires, ainsi qu’aux travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le cadre du processus de mise à jour de la CCGT de 1974 et le projet de révision de la législation sociale.
Partie V, formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, concernant l’application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application de la convention, notamment des statistiques sur les marchés publics et le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics. Par conséquent, le gouvernement est de nouveau prié de transmettre des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, des modèles de documents d’appels d’offres et de clauses de travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions relevées et les sanctions imposées, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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