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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1, article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 10 de la convention. Notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été adopté en 2009, en exécution de l’article 9(1)(j) de la loi sur la SST, après consultation du Conseil consultatif sur la SST des Bermudes. Il précise que la partie 13 dudit règlement traite spécifiquement des rayonnements électromagnétiques et de l’obligation des employeurs de s’assurer que les dispositifs qui émettent des radiations sont installés, inspectés, testés, entretenus et utilisés d’une façon sûre et sans risque pour la sécurité ou la santé des salariés. En outre, son article 156 dispose que, lorsqu’un dispositif capable de produire et d’émettre de l’énergie sous la forme de radiations ionisantes ou non ionisantes est utilisé sur un lien de travail, l’employeur doit: a) dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, veiller à ce que le dispositif soit installé, inspecté, testé, entretenu et utilisé d’une façon sûre et sans risque pour la sécurité ou la santé des salariés; b) appliquer les codes de sécurité prévus à l’article 157; et c) pour certains dispositifs répertoriés, soumettre un rapport au Bureau de sécurité et de santé décrivant le dispositif et son emplacement sur le lieu de travail. L’article 157 reprend les codes de sécurité de Santé Canada ci-après en tant que codes applicables aux fins de l’article 156 b): 6, 20A, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. La commission note que ces codes établissent des limites annuelles de dose recommandées pour les travailleurs. Faisant référence aux paragraphes 30 et 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées pour les travailleurs à la lumière des connaissances nouvelles. À cet égard, elle le prie de prévoir d’autres limites de dose pour le cristallin de l’œil et pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Articles 12 et 13 a). Examens médicaux. La commission note que l’article 144(1)(e) du Règlement sur la SST exige des employeurs qu’ils identifient tout besoin d’examen médical, de surveillance ou toute autre mesure de protection de la santé des travailleurs qui risquent d’être exposés à des substances dangereuses. Conformément à l’article 9(1) dudit règlement, le ministre peut prendre des règlements exigeant que des dispositions soient prises pour promouvoir la santé des personnes au travail, y compris des mesures relatives à des examens médicaux et à des enquêtes de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur tout règlement distinct adopté, pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, comme l’exige l’article 12 de la convention.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne sont pas employés ou affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.
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