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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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Observation
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  2. 2002
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a noté précédemment que l’article 66 de la loi n° 23/2007 sur le travail érige le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire et prévoit que la victime a droit à une indemnisation d’un montant équivalent à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. Tout en notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur l’application de l’article 66 de la loi sur le travail dans la pratique, la commission note que celui-ci indique dans son rapport que l’Assemblée nationale examine actuellement un projet de nouvelle loi sur le travail qui contiendrait des dispositions et mesures spécifiques pour combattre le harcèlement sexuel. Elle note en outre que: 1) la loi no 10/2017 du 1er août approuvant le statut général des employés et agents de l’État, que le gouvernement lui a communiquée, interdit aux employés et agents de l’État tout harcèlement matériel, moral ou sexuel sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci, dans la mesure où il entrave la stabilité, l’emploi ou l’évolution de carrière de la personne harcelée, et prévoit une rétrogradation pour infraction disciplinaire (articles 43 (2) (g) et 98 (e)); et que 2) l’article 205 du nouveau Code pénal (loi no 24/2019 du 24 décembre 2019) prévoit maintenant une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans en cas de harcèlement sexuel, tout en limitant le champ d’application de la sanction aux actes visant à obtenir «un avantage ou une faveur de nature sexuelle» et résultant d’un abus de pouvoir. La commission tient à rappeler que, pour être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel doit non seulement couvrir le comportement, les actes ou les propos destinés à obtenir des faveurs sexuelles, mais aussi les types de comportements, actes ou propos à connotation sexuelle ayant pour effet de susciter un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Elle souligne aussi que cette interdiction ne doit pas seulement s’appliquer aux personnes détentrices d’autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un employeur, mais aussi aux collègues de travail, voire aux clients de l’entreprise, ou à d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 789).
En outre, la commission prend note de la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2018, qui se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies: 1) pour prévenir, éliminer et transformer les pratiques sociales et culturelles qui légitiment et tolèrent les violences fondées sur le genre, telles que le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, le mariage précoce et la grossesse prématurée, y compris en collaboration avec le secteur privé; et 2) pour garantir la bonne application des dispositions légales qui interdisent et répriment toutes les formes de violence basée sur le genre. Elle prend également note de l’adoption du Plan national de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2018-2021, qui arrête six axes stratégiques de la lutte contre la violence et la discrimination basées sur le genre, comme par exemple: 1) le renforcement de la législation; 2) la conduite d’actions de sensibilisation, notamment au niveau de l’entreprise; et 3) la collecte d’informations statistiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se disait préoccupé par: 1) La violence endémique fondée sur le genre dont sont victimes les femmes et les filles, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée et la sous-déclaration de ces violences; et 2) les informations faisant état d’un nombre élevé de cas de harcèlement sexuel contre les femmes sur le lieu de travail. Elle note en outre que le CEDAW et le Comité des droits de l’enfant des Nations unies ont tous deux exprimé leurs vives préoccupations devant la fréquence du harcèlement et de la violence sexuelle envers les filles dans les écoles et sur le chemin de celles-ci et l’impunité de leurs auteurs, qui constituent une barrière à l’accès des filles à l’éducation (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 25(a) et (b), 31(d) et 33(e), et CRC/C/MOZ/3 4, 27 novembre 2019, paragr. 40). Compte tenu de l’actuelle révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’y inclure des dispositions législatives spécifiques: i) qui définissent et interdisent explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile; et ii) dont le champ d’application ne se limite pas aux personnes détentrices d’autorité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec le secteur privé, en particulier dans le cadre de la nouvelle Politique de l’égalité de genre et sa stratégie de mise en œuvre et du Plan national de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre pour 2018-2021. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’application, dans la pratique, de l’article 66 de la loi sur le travail, des articles 43(2) (g) et 98(3)(e) de la loi no 10/2017, et de l’article 205 du nouveau Code pénal, en précisant les mesures prises afin de sensibiliser aux nouvelles dispositions et aux réparations offertes aux victimes; ainsi que ii) sur le nombre des plaintes ou cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, l’ombudsman, les tribunaux, ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le VIH et le Sida. La commission avait noté précédemment que la loi no 19/2014 sur le VIH et le Sida énonce l’égalité et la non-discrimination des travailleurs et des candidats à l’emploi atteints du VIH/Sida, dans les secteur public et privé, y compris les travailleurs domestiques, et invite les employeurs à arrêter des politiques et programmes de prévention et de lutte contre le VIH et le Sida sur le lieu de travail (articles 47, 51 et 53). Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi n° 19/2014 et d’envisager d’étendre la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire également la discrimination fondée sur le statut VIH supposé. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018, des exposés ont été présentés devant 19 580 travailleurs, dont 15 857 hommes et 3 723 femmes, dans 693 entreprises, dans un effort de sensibilisation au VIH/Sida sur le lieu de travail. Se félicitant de cette information, la commission prend également note de l’adoption du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour 2015-2019 (PEN IV). Elle note en particulier que ce plan stratégique rend compte d’un recul dans la mise en œuvre de programmes de lutte contre le VIH/Sida au niveau du lieu de travail, dans le secteur privé, des suites d’une réduction du financement, et pourvoit à une amélioration de la coordination des actions et de la mise en œuvre de partenariats public-privé. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos du harcèlement sexuel, elle note en outre que le plan stratégique vise, entre autres choses, à sensibiliser au problème du VIH/Sida et à offrir des services d’information juridique par la confrontation des pratiques de violence fondée sur le sexe qui exposent les femmes et les jeunes-filles à la vulnérabilité à une infection au VIH/Sida. À cet égard, la commission note que plusieurs instances des Nations unies ont récemment exprimé leurs préoccupations devant le taux élevé de VIH chez les jeunes-filles et les femmes en dépit des efforts déployés dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida et ont recommandé que le gouvernement renforce les campagnes de sensibilisation ayant pour objet de réduire la stigmatisation et la discrimination (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 35(a), et CRC/C/MOZ/3 4, 27 novembre 2019, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi no 19/2014, notamment des informations sur toutes politiques et tous programmes adoptés et mis en œuvre sur le lieu de travail afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur le VIH/Sida, résultant notamment de partenariats public-privé, en particulier dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida pour 2015-2019; et ii) le nombre de plaintes ou de cas alléguant une discrimination fondée sur le VIH/Sida traités par les inspecteurs du travail ou toute autre autorité compétente. Rappelant que la législation et les politiques nationales doivent apporter une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur un statut VIH réel ou supposé afin de recouvrir toutes les personnes subissant une discrimination sur la base de stéréotypes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 812), la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’étendre la protection accordée par la législation en vigueur afin d’interdire la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, également sur la base du statut VIH supposé, comme le prévoit la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste et que les mariages précoces font partie des facteurs qui ont des conséquences sur la participation des femmes au marché du travail. Regrettant l’absence d’information de la part du gouvernement sur les mesures adoptées afin de promouvoir, dans les faits, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes, la commission note que la nouvelle Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre adoptée en 2018 et mise en vigueur par le biais du IVe Plan national pour l’avancement des femmes (PNAM) 2018-2024, se donne comme objectif spécifique et actions stratégiques: 1) de promouvoir l’égalité de droits et de chances entre garçons et filles ainsi qu’entre hommes et femmes en matière d’accès à une éducation et une formation de qualité; et 2) d’éliminer les stéréotypes de genre dans l’éducation, notamment en augmentant le nombre de filles qui optent pour les filières de science, technologie, ingénierie et mathématiques; 3) de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour augmenter la proportion de femmes sur le marché du travail ainsi que dans les instances décisionnaires, à tous les échelons; et 4) de promouvoir l’égalité s’agissant de l’accès des femmes aux ressources productives, ainsi que de leur gestion et leur propriété, y compris les ressources foncières et financières. S’agissant des mesures pour lutter contre le décrochage scolaire, la commission se félicite de l’adoption de la loi n° 19/2019 du 22 octobre qui vise à prévenir et combattre les mariages précoces en n’autorisant que les unions entre personnes ayant atteint l’âge de 18 ans. Elle note toutefois que, d’après l’Institut national des statistiques (INE), en 2017, le taux d’analphabétisme était estimé à 49,4 pour cent pour les femmes contre 27,2 pour cent pour les hommes, tandis que le taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur était estimé à 39,2 pour cent chez les femmes contre 60,8 pour cent chez les hommes. Elle note en outre que la proportion de la population active féminine a diminué, passant de 65,2 pour cent en 2007 à 52,6 pour cent en 2017 (contre 73,8 et 62,8 pour cent respectivement pour les hommes), les femmes continuant d’être présentes en majorité dans des secteurs tels que l’enseignement, la santé et le travail social, alors qu’elles sont le moins présentes dans les secteurs traditionnellement à prédominance masculine tels que le bâtiment et le transport (Mulheres e Homens, 2018, INE). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) des Nations unies se disait préoccupé par: 1) le taux élevé d’échec scolaire chez les filles et le taux anormalement élevé d’illettrisme chez les femmes et les filles; 2) le faible taux d’inscription des femmes et des filles dans les filières d’études traditionnellement dominées par les hommes; 3) l’emploi de filles âgées de 12 à 15 ans pour des travaux domestiques conformément à l’article 4 du Décret no 40/2008 sur le travail domestique; 4) le nombre de femmes et de filles qui sont victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle; 5) l’accès limité des femmes des zones rurales à la propriété foncière, aux institutions de crédit et de prêt; et 6) le niveau insuffisant de ressources humaines, techniques et financières prévues pour appliquer les lois, politiques et plans en matière d’égalité des genres (CEDAW/C/MOZ/CO/3 5, 30 juillet 2019, paragr. 17, 27, 31, 33 et 39). La commission prend note avec préoccupation de cette information. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre de la Politique de l’égalité hommes-femmes et sa stratégie de mise en œuvre et du quatrième Plan national pour l’avancement des femmes 2018-2024, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession afin de: i) encourager l’esprit d’entreprise chez les femmes et améliorer leur accès au marché du travail, à la terre et au crédit; et ii) améliorer le taux d’alphabétisme des femmes et des filles tout en réduisant le décrochage scolaire précoce. Elle le prie également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation, l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes, dans les secteurs public comme privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Travailleurs migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour les travailleurs migrants (CMW) des Nations unies se disait préoccupé par des informations montrant que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont souvent victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, y compris de travail forcé, en particulier dans les mines, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et le secteur du travail domestique (CMW/C/MOZ/CO/1, 16 octobre 2018, paragraphes 27(b) et 31). La convention rappelle que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en combattant toute forme de discrimination qu’interdit la convention envers les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des travailleurs migrants, y compris en situation irrégulière, sont confrontés à de la discrimination dans l’emploi et la profession, qui ont été traités par l’inspection du travail, l’ombudsman et les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission a noté précédemment qu’en application de l’article 28 (1) de la loi sur le travail, qui charge les employeurs de promouvoir l’adoption de mesures appropriées afin de permettre aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes droits que d’autres travailleurs en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et à la promotion, diverses activités destinées à promouvoir l’accès à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap ont été envisagées dans le cadre du «Plan d’action pour aider les victimes des mines et les personnes en situation de handicap». Regrettant l’absence d’information de la part du gouvernement sur la mise en œuvre du plan d’action, la commission note que le deuxième Plan d’action national pour le handicap (PNAD II) pour 2012-2019 prend en compte le fait que les conditions d’existence des personnes en situation de handicap sont en général plus précaires que celles du reste de la population du fait, entre autres, d’un niveau d’instruction faible et d’un accès réduit au marché du travail, ce qui se traduit dans leur taux de chômage qui est quatre fois supérieur à celui du reste de la population (39 pour cent et 9 pour cent respectivement). Elle note que le PNAD II se donne comme objectif spécifique de renforcer l’égalité de droits et de chances des personnes en situation de handicap, en particulier dans l’éducation et l’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap, en particulier dans le cadre du deuxième Plan d’action national pour le handicap (PNAD II) pour 2012-2019. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de l’article 28 (1) de la loi sur le travail dans la pratique, dans le but de promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. Regrettant l’absence répétée d’information de la part du gouvernement à propos du contrôle de l’application de la convention, la commission note qu’en 2021, le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet "Trade4DecentWork" dans le but d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions de la convention, ainsi que sur les procédures et les remèdes disponibles, en particulier à la suite de l’assistance technique apportée par le BIT. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou toute plainte se rapportant à la discrimination dans l’emploi et la profession constaté par ou signalé aux inspecteurs de travail, à l’ombudsman, aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
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