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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Malaysia - Sabah (RATIFICATION: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Informations sur les flux migratoires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur les flux migratoires de main-d’œuvre. Elle note en particulier qu’en 2018 la grande majorité des travailleurs étrangers étaient des ressortissants de l’Indonésie et des Philippines (137 452 sur les 139 025 travailleurs ayant demandé un nouveau permis ou le renouvellement de leur permis) et que la plupart d’entre eux travaillent dans le secteur agricole (95 832 travailleurs).
Article 1 c). Accords spéciaux. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus avec d’autres Membres en matière de migration de main-d’œuvre. Dans son rapport, le gouvernement indique que les accords bilatéraux en vigueur comportent des clauses de confidentialité, qui limitent la possibilité de divulguer leur contenu. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention prévoit que les Membres s’engagent à mettre ces accords à la disposition du Bureau international du travail et de tout autre Membre, à leur demande. La commission se réfère également aux Principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT concernant le recrutement équitable et à la définition des commissions de recrutement et des frais connexes, invitant les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des exemples d’accords bilatéraux en vigueur sur les migrations internationales de main-d’œuvre et l’invite à envisager de rendre ces accords publics.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les mesures spécifiques adoptées pour informer les travailleurs migrants à Sabah sur leurs droits en matière d’emploi. Selon le gouvernement, le Département du travail a pris un certain nombre de mesures visant à sensibiliser et à diffuser des informations à tous les travailleurs, par le biais du dialogue et d’échanges avec les parties prenantes, notamment des entretiens dans le cadre des inspections du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Département du travail qui visent spécifiquement à sensibiliser et à fournir des informations sur les droits des travailleurs dans les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants, comme le secteur agricole.
Article 3. Propagande trompeuse.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne soient pas victimes d’information erronée de la part d’intermédiaires. À cet égard, le gouvernement indique que les effets néfastes de la migration illégale et l’importance des filières de migration légale appropriées sont des questions examinées dans le cadre de la Conférence du travail de Sabah (KONPENS), qui se tient deux fois par an et réunit des organismes gouvernementaux et des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que dans le cadre de programmes de moindre ampleur tels que des sessions de dialogue et des échanges avec les acteurs concernés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle des agences d’emploi privées (y compris sur les procédures d’autorisation ou d’accréditation et sur les inspections dont elles peuvent faire l’objet), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires ou des employeurs propagent des informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants.
Article 6. Traitement non moins favorable. Mécanismes de plainte. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de plainte mis à la disposition des travailleurs migrants qui font l’objet de traitements moins favorables, mentionnant en particulier à l’article 118B de l’ordonnance sur le travail de Sabah, qui interdit la discrimination à l’égard des non-résidents. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les travailleurs étrangers, comme les nationaux, peuvent déposer plainte en vertu du chapitre II A de l’ordonnance sur le travail de Sabah, lesquelles plaintes sont examinées dans les 24 heures par une équipe de contrôle spéciale; 2) les travailleurs étrangers parties à un litige peuvent également demander un permis spécial au Département de l’immigration de Malaisie afin de pouvoir demeurer dans le pays en attendant la conclusion de leur affaire; 3) le Département du travail de Sabah leur prête assistance en leur fournissant des lettres attestant que leur affaire est en instance devant la justice; et 4) aucun cas de discrimination n’a été porté à l’attention du Département du travail. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes déposées pour discrimination auprès du Département du travail pourrait être le signe que les travailleurs concernés craignent des représailles ou des répercussions négatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les activités menées pour faire connaître les mécanismes de plainte existants; ii) le nombre de permis spéciaux délivrés aux travailleurs migrants ayant déposé plainte, en attendant la conclusion de leur affaire en cours; iii) le nombre de cas relevés ou signalés au Département du travail ou à toute autre autorité concernant le traitement moins favorable réservé aux travailleurs migrants par rapport aux nationaux, en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6 de la convention; et iv) des informations sur l’issue de ces cas.
Travailleurs domestiques étrangers. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima et que, dans son dernier commentaire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux sur le plan de leurs conditions de travail. Le gouvernement indique qu’en raison du degré élevé d’informalité dans ce secteur, la collecte de données pertinentes est particulièrement difficile et qu’aucune donnée de comparaison des salaires entre les travailleurs domestiques nationaux et étrangers n’est disponible; et que des réunions périodiques sont organisées avec les ambassades des pays d’origine pour informer les autorités des changements de politique et de législation concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 de la convention (telles que la rémunération, le logement, la négociation collective, la sécurité sociale, les procédures judiciaires, etc.). En outre, notant que les travailleurs domestiques sont cette fois encore exclus du champ d’application de la nouvelle ordonnance sur les salaires minima, adoptée en 2020, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé sur l’application, par la Malaisie, de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
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