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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Albania (RATIFICATION: 1999)

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Articles 4 et 5 de la Convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de code du travail devait être approuvé par le Parlement, la commission avait exprimé l’espoir dans son précédent commentaire que le nouveau code du travail assurerait aux agents publics la protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndical énoncée aux articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le code du travail a été modifié par la loi n°136/2015 et qu’il est entré en vigueur en juin 2016. Elle observe que, telles que modifiées ses dispositions maintiennent: i) l’application du code du travail aux fonctionnaires couverts par la loi n°152/2013 sur la fonction publique (article 4 du code du travail); ii) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale (articles 10 et 146, 1) e) du code du travail); et iii) la protection contre les actes d’ingérence des institutions de l’État et des employeurs dans la création, le fonctionnement et l’administration des organisations de salariés (articles 184-186 et 202 du code du travail). De plus, elle note avec intérêt que le code du travail, tel que modifié: i) reconnaît l’appartenance syndicale comme motif de discrimination (article 9 du code du travail) ; et ii) prolonge la protection fournie aux représentants syndicaux d’un an après l’expiration de leur mandat (article 181 du code du travail).
La commission rappelle que, dans ses observations au titre de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en l’absence de juridiction spécialisée dans les questions du travail et compte tenu d’allégations de longs retards dans l’examen judiciaire des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, elle avait prié instamment le gouvernement d’assurer la création dans les meilleurs délais de mécanismes de mise en œuvre adéquats. Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales ne suffisent pas en soi à moins qu’ils ne soient accompagnés de procédures efficaces et rapides qui assurent leur application dans la pratique, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes dont peuvent se prévaloir les agents publics victimes de pratiques de discrimination et d’ingérence antisyndicales et de s’assurer que les procédures susmentionnées sont pleinement conformes aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 181 du code du travail exige des employeurs qu’ils accordent toutes les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans des contrats collectifs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les éléments de la relation d’emploi dans la fonction publique tels que les conditions de travail et les mesures disciplinaires sont prévus dans la loi n°152/2013 sur les fonctionnaires, et ne peuvent donc pas être définis dans des accords individuels ou des conventions collectives; ii) seuls les aspects de la relation d’emploi non réglementés par la loi n°152/2013 sont réglementés par le code du travail; et iii) les fonctionnaires n’ont signé aucune convention collective définissant les conditions et les facilités pour les représentants élus de leur organisation. La commission rappelle que les facilités à accorder aux représentants des organisations de travailleurs et d’agents publics pour l’exercice de leurs activités et devoirs syndicaux sont une conséquence logique des fonctions des syndicats, à savoir des fonctions de négociation, de consultation, de coopération et de contrôle des normes du travail (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragraphe 129). À cet égard, la commission souhaite également rappeler que, conformément aux objectifs de la convention, plusieurs facilités devraient être accordées par la législation ou dans la pratique et que (…) elle considère à ce propos que le simple octroi d’un lieu d’affichage et la reconnaissance du droit de diffuser des bulletins syndicaux, par exemple, ne saurait, à l’évidence, remplir les exigences et les objectifs de la convention (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragraphe 142). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il assure, en droit et dans la pratique, que les représentants des organisations reconnues de fonctionnaires et agents publics bénéficient des facilités nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions rapidement et efficacement, aussi bien pendant qu’en dehors de leurs heures de travail.
Articles 7 et 8. Participation à la détermination des conditions d’emploi. Règlements des différends. Étant donné que l’Albanie a ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, qui reconnaît le droit des fonctionnaires à la négociation collective, la commission examinera cette question dans le cadre de l’application de la convention n° 154. En outre, notant que les observations formulées antérieurement par la Confédération des syndicats d’Albanie sur le fonctionnement inadéquat des mécanismes de règlement des différends concernaient à la fois les secteurs public et privé, la commission examinera cette question dans le cadre de la convention n° 154, qui couvre les négociations collectives dans les deux secteurs.
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