ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 2, paragraphes 1 et 2, ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prend note de l’article 76 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, en vertu duquel il est interdit d’employer les enfants de moins de 16 ans. La commission note par ailleurs que l’article 153 de la loi no 2004-017 portant Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent être employés avant l’âge de 14 ans. Elle note que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 14 ans. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans les informations supplémentaires reçues, selon laquelle ce point sera souligné dans le cadre de l’harmonisation des textes de la législation sociale. Le gouvernement précise que les relations de travail sont régies par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée pour harmoniser les différentes dispositions portant sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum de 14 ans spécifié précédemment.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. La commission a précédemment noté que, lors de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a noté que, bien que le gouvernement ait indiqué le faible nombre d’enfants astreints au travail dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la convention, hormis dans le secteur informel, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) a indiqué que les enfants étaient utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité exclues du champ d’application des dispositions de la convention, notamment dans les exploitations agricoles familiales.
La commission note les informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, le travail des enfants est quasi inexistant. Le gouvernement précise qu’il entend étendre le champ d’application des dispositions de la convention au secteur informel, où le travail des enfants pourrait encore exister. Rappelant que l’article 5, paragraphe 4, de la convention permet à l’État Membre d’étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de faire usage de cet article. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de continuer à indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité exclues du champ d’application des dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer