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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (RATIFICATION: 1970)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire, pouvaient être imposées en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale pour punir la commission d’un acte visant à déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’État ou la commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques. Elle a pris note du rapport de 2016 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan dans lequel il était fait mention de mesures répressives de la part des autorités soudanaises, notamment des arrestations et des détentions de groupes politiques d’opposition, d’organisations de la société civile et d’étudiants. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi pénale est en cours de révision. La commission note que la loi pénale a été modifiée par la loi du 13 juillet 2020 portant amendements. La commission note avec regret que les articles 50, 66 et 69 ne semblent pas avoir été revus.
La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué dans ses observations finales de 2018 que les modifications apportées en 2013 à la loi sur les forces armées permettaient de juger des civils devant des juridictions militaires pour des crimes tels que la diffusion de fausses nouvelles (art. 66 de la loi pénale) ou l’atteinte au système constitutionnel (art. 50 de la loi pénale). Le Comité a souligné également que des opposants politiques au gouvernement avaient été poursuivis devant des juridictions militaires (document CCPR/C/SDN/CO/5, paragr. 39). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation sera révisée dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, le gouvernement pourrait soit limiter le champ d’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale à des situations de violence soit supprimer les sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques qui auraient été infligées à des personnes en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, y compris par des juridictions militaires. Elle le prie également de fournir une copie des amendements de 2013 apportés à la loi sur les forces armées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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