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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Sudan (RATIFICATION: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Sudan (RATIFICATION: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Elle a également noté l’établissement de la Commission nationale de lutte contre la traite (NCCT). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que sur les activités de la NCCT et l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la traite. Elle l’a aussi prié d’indiquer les mesures prises pour assurer protection et assistance aux victimes de la traite.
Le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2016 et qu’un plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2018-2019 a par la suite été élaboré. Ce plan a pour objectifs la prévention de la traite des personnes, la protection et l’assistance aux victimes de la traite, la conduite d’enquêtes et la traduction en justice des auteurs, ainsi que l’établissement de partenariats et la coopération. Le gouvernement déclare que plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés, et du personnel a été formé sur la question de la traite des personnes. Il précise également que la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains est appliquée par des tribunaux spécialement établis. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur le nombre de procédures engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les mesures adoptées pour assister les victimes de traite.
La commission note que l’article 57 de la Constitution de transition du Soudan, signée le 17 août 2019, précise que toute forme de traite des personnes est interdite. Elle observe aussi que la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains a été modifiée par la loi du 30 avril 2020 comportant plusieurs amendements en vue de durcir les sanctions prévues pour la traite des personnes en doublant les peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre les objectifs du plan d’action national contre la traite des personnes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard, et de préciser si un nouveau plan a été formulé. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de traite des personnes identifiés et ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux spécialement établis pour appliquer la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains, et de préciser les sanctions infligées aux responsables. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer protection et assistance aux victimes de traite et d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
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