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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea (RATIFICATION: 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la loi n° L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2) et avait demandé des informations sur son application dans la pratique. Le gouvernement indique à cet égard qu’il compte poursuivre la vulgarisation des dispositions du Code du travail, initiée dans la capitale en 2016, en organisant des activités de vulgarisation dans les sept régions administratives du pays lorsque les ressources nécessaires seront mobilisées. Il précise qu’un atelier sur la gestion des ressources humaines a été organisé en 2019 avec les employeurs des secteurs minier, pétrolier et industriel. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il importe de s’attaquer aux causes profondes et persistantes de la discrimination salariale, en particulier de lutter activement contre les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle (le fait que les hommes et les femmes ne font pas les mêmes travaux ou n’occupent pas les mêmes emplois ou encore occupent des emplois de niveaux différents). Il s’agit aussi d’adopter des mesures volontaristes, telles que l’inclusion de clauses spécifiques dans les marchés publics, l’adoption de codes de conduite, de plans ou de dispositifs d’égalité salariale, la formulation et la diffusion de guides pour l’évaluation des rémunérations, la modernisation des mécanismes de classification des emplois, l’évaluation des emplois, le versement d’indemnités pour compenser les discriminations salariales antérieures fondées sur le sexe, la publication de directives sur les salaires et surtout la réalisation d’enquêtes pour identifier les domaines où l’on observe des écarts salariaux (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 710 à 730). La commission note également que le gouvernement indique qu’il entend solliciter l’appui de partenaires techniques et financiers, y compris le BIT, pour organiser des formations sur le thème de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir de manière effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, telle que prévue par le Code du travail, en particulier pour lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses activités de vulgarisation du Code du travail sur l’ensemble du territoire, en particulier des dispositions sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les activités réalisées en ce sens et le public touché.
Application du principe de la convention dans la fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figurait pas dans la loi n° L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires. La commission note qu’en réponse à sa demande le gouvernement indique que l’établissement de la classification et des grilles salariales se fait sur la base du niveau de formation académique et affirme que, par conséquent, il est très difficile de sous-évaluer les emplois principalement occupés par des femmes. La commission note aussi que le gouvernement indique que le nombre total d’agents est de 108 661 dont 32 831 femmes (soit environ 30 pour cent). La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphe 701). La commission estime que le système de classification utilisé, dans la mesure où il repose sur un seul et unique critère (le niveau de formation académique), ne permet pas d’évaluer de manière objective le poste lui-même et pourrait effectivement avoir pour effet de sous-évaluer certaines tâches et, par conséquent certains emplois - dont ceux qui sont majoritairement occupés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste concerné, la nature des tâches qu’il comporte en fonction des qualifications (pas seulement académiques), mais également des compétences, des efforts (physiques mais aussi mentaux) et des responsabilités (à l’égard de personnes mais aussi de matériel), et des conditions de travail (bruit, etc.) du poste en question. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a de forts risques pour que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs, pour revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique afin qu’elle se fonde sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, en vue d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique soient exemptes de toute distorsion sexiste.
Article 1 a). Autres avantages. Allocations familiales. Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, les allocations familiales sont réservées aux pères de famille dans la pratique. Elle note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires masculins et féminins ont un accès égal au versement des autres indemnités et avantages prévus par la loi n° L/028/AN/2001 portant Statut général des fonctionnaires. La commission observe que le Statut général de la fonction publique ne contient pas de dispositions excluant les fonctionnaires féminins du droit aux allocations familiales lorsque les deux parents sont fonctionnaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce type de pratique peut renforcer les stéréotypes quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes et à leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société, ce qui tend à exacerber les inégalités sur le marché du travail. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le paragraphe 693 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qui souligne la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir au père de famille. A la lumière des principes de l’égalité de rémunération et de l’égalité de genre, la commission prie le gouvernement de réviser la pratique consistant à verser les allocations familiales systématiquement au père, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, afin d’assurer qu’ils peuvent bénéficier de l’accès aux allocations familiales sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à incorporer dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme elle le lui demandait dans son précédent commentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens et, le cas échéant, de communiquer les extraits pertinents des nouvelles conventions collectives.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des activités de la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS), qui réunit des représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CCTLS a repris ses activités en février 2019 et tiendra compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques de la CCTLS relatives au principe de la convention, en particulier sur la notion de « valeur » égale, ainsi que sur toute mesure prise pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à la convention, notamment lors de l’élaboration ou la révision des classifications des emplois et de la détermination des taux de salaires.
Statistiques. En l’absence d’information fournie sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faciliter la collecte et le traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, lesquelles sont indispensables pour évaluer la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de « valeur » égale, et veut croire qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès en la matière. Le gouvernement est prié de communiquer les données statistiques disponibles.
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