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La commission note les observations de l’Organisation des travailleurs qualifiés et non qualifiés (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points qui suivent.
Article 1 a) de la convention. Définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie à l’article 14 de la loi parlementaire no 3 du 29 novembre 2013 sur l’égalité entre hommes et femmes disposant que les femmes et les hommes doivent bénéficier d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. À cet égard, elle note que bien que le gouvernement indique que l’égalité de rémunération couvre tous les aspects des éléments et des conditions de la rémunération, y compris les avantages en nature, la loi susmentionnée ne contient aucune définition formelle du terme «rémunération». La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la définition vaste du terme «rémunération» figurant à l’article 1, paragraphe a, de la convention et sur le fait que le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse pour permettre la pleine application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 688 et 689). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’inclusion d’une définition du terme «rémunération» dans la législation, en application de l’article 1, paragraphe a, de la convention.
Article 1. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Ségrégation professionnelle. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en moyenne, les salaires des hommes sont supérieurs à ceux des femmes et indique que, les statistiques ne tenant pas compte des heures de travail et des fonctions professionnelles, une part importante de l’écart de rémunération peut s’expliquer par le recours plus fréquent des femmes au temps partiel et à la présence en plus grand nombre d’hommes que de femmes sur le marché du travail. Il ajoute que les hommes sont surreprésentés dans différents postes de haut niveau. La commission prend également note des observations de la municipalité «Kommune de Kujalleq», incluses dans le rapport du gouvernement, soulignant une surreprésentation d’hommes dans différents types de postes de direction dans l’administration locale. À cet égard, la commission note que, selon les informations présentées par le gouvernement au Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), l’écart salarial au Groenland s’est réduit de 1,5 pour cent entre 2012 et 2017 malgré une augmentation de la présence des femmes dans l’éducation, y compris dans l’enseignement supérieur et dans la formation professionnelle, et l’indication du gouvernement que cet écart reste considérable et s’explique en partie par le fait que les emplois traditionnellement occupés par les hommes sont généralement mieux rémunérés que ceux où les femmes sont traditionnellement majoritaires (E/C.12/DNK/Q/6/Add.1, paragr. 70 et 71). D’ailleurs, la commission note que, conformément aux articles 6 à 9 de la loi parlementaire no 3, lorsque le gouvernement nomme ou désigne les membres de conseils d’administration, de conseils de représentants et de structures de gestion collective, la nomination doit être faite pour garantir des critères d’égalité. D’après les informations soumises par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement du Groenland continue de s’employer tout particulièrement à renforcer la présence des femmes dans les conseils d’administration et aux postes de direction (CEDAW/C/DNK/9, paragraphe 213). La commission tient à rappeler au gouvernement que la persistance d’écarts de rémunération importants requiert des gouvernements qu’ils prennent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 669). La commission prend également note que le CESCR, dans ses observations finales, recommande que certaines mesures, parmi lesquelles la transparence de la rémunération et l’évaluation intersectorielle des emplois, soient mises en œuvre au Danemark et dans ses territoires autonomes afin de garantir la réalisation effective du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (document E/C.12/DNK/CO/6, paragr. 32 et 33). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre pour résoudre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en identifiant ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes, et les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, leur rôle dans la famille et la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés, et en y remédiant et en favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée dans les secteurs public et privé; ii) toute évaluation de ces mesures et de leur impact effectif sur la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes; et iii) les rémunérations et les taux d’activité des hommes et des femmes, en fournissant des données statistiques ventilées par activité économique et profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’exercice effectif du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la suite des observations finales du CESCR.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 14(2) de la loi parlementaire no 3, la valeur du travail doit être évaluée sur la base d’une estimation générale des qualifications et d’autres facteurs pertinents. À cet égard, la commission souhaite rappeler que si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail et implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14(2) de la loi parlementaire no 3 du 29 novembre 2013 sur l’égalité entre hommes et femmes, et de préciser: i) si cette disposition permet de comparer des emplois qui ne sont pas identiques ou largement similaires, mais de nature entièrement différente, afin de déterminer s’ils sont de valeur égale, et ii) si cette comparaison examine les tâches respectives concernées et se fonde sur des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Articles 2 et 4. Méthode d’application du principe de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’il applique surtout le principe de la convention en recourant à des conventions collectives qui sont fondées sur le principe de l’égalité de rémunération et qui, par effet d’entraînement, influencent les emplois non couverts par des conventions collectives. Il indique en outre que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont représentées au sein du Conseil de l’égalité de genre, conformément à la loi parlementaire n° 3 du 29 novembre 2013 sur l’égalité entre hommes et femmes (article 29(2)). À cet égard, la commission souhaite rappeler que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 680). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont la négociation collective aborde le principe de la convention, notamment en fournissant des exemples de conventions collectives qui reflètent ce principe; et ii) de préciser comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives.
Promotion de la convention. La commission note que, dans son observation, la SIK souligne que le public a très peu connaissance de la convention et de son implication dans la vie quotidienne. Elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’égalité de genre est chargé de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la société groenlandaise. En vertu de l’article 27 de la loi parlementaire no 3, ledit Conseil doit entamer des activités de nature à informer et à susciter des discussions, doit agir en tant qu’organe consultatif pour l’administration publique et ses institutions, pour les entreprises privées et pour les membres de la société, et peut mener un travail d’information pour modifier les aspects négatifs des rôles traditionnels des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets d’activités de sensibilisation menées pour promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris en modifiant les aspects négatifs des rôles traditionnellement attribués aux uns et aux autres.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Ressources minérales et du Travail est chargé de faire appliquer la convention et le Conseil de l’égalité de genre, mis en place par la loi parlementaire no 3, a la mission de contrôler l’application de la loi et la façon dont elle est mise en œuvre au sein de la société (article 27). Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été déposée ni aucune décision de justice n’a été rendue concernant l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le rôle que le Conseil de l’égalité de genre peut jouer dans la surveillance de l’application de la loi dans des cas individuels; et ii) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au principe de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute affaire judiciaire et toute violation relatives au principe de la convention.
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