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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Morocco (RATIFICATION: 1979)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale du Travail au Maroc (UNTM), transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Autres avantages. La commission rappelle que l’article 346 du Code du travail interdit « toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale » et qu’elle avait souligné, dans son précédent commentaire, que le principe d’égalité doit non seulement s’appliquer au salaire mais également aux autres avantages tels que définis à l’article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’objectif de révision éventuelle de l’article 346 du Code du travail pourrait s’inscrire dans le cadre du Programme gouvernemental 2017-2021 et de l’Accord tripartite signé par le gouvernement et les partenaires sociaux, le 25 avril 2019, pour la période 2019-2021, lequel prévoit le lancement de concertations tripartites sur le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 346 du Code du travail soit modifié pour que l’égalité entre hommes et femmes soit applicable non seulement au salaire de base, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle que, s’il prévoit qu’« aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour [son] application », le Statut général de la fonction publique (dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958, tel que modifié) ne contient pas de disposition formelle prévoyant que les hommes et les femmes fonctionnaires doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le « dispositif de la fonction publique » est en cours de révision et que le montant du salaire minimum dans la fonction publique a connu une forte augmentation au cours de ces dernières années. La commission accueille favorablement l’information concernant l’augmentation du salaire minimum car les femmes étant généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires, la hausse du salaire minimum contribue à augmenter les travailleurs les plus faiblement rémunérés et a une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). S’agissant des possibles discriminations salariales entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission souhaiterait rappeler que, même si aucune distinction n’est faite dans l’application de la législation, les discriminations peuvent résulter de la manière dont la classification des emplois, et donc la grille salariale, ont été établies, en particulier en raison d’une sous-évaluation de certaines tâches dites « féminines » et de certaines fonctions essentiellement remplies par des femmes et donc d’une rémunération plus faible. D’autre part, l’écart de rémunération peut aussi résulter d’un accès inégal aux avantages liés à l’emploi autres que le salaire de base (allocations diverses, logement ou voiture de fonction, etc.). Par ailleurs, la commission note que l’UNTM souligne que le gouvernement ne fournit pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de fonctionnaires, selon leurs grades, ni sur leurs salaires et se limite à communiquer des informations sur la masse salariale globale. Or la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle a souligné qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (paragr. 888 et suivants). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision du dispositif de la fonction publique, du principe de la convention et de faire en sorte que les emplois principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués dans les classifications des emplois et, par conséquent, dans les grilles salariales correspondantes. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toute réforme entreprise en ce sens et d’examiner la possibilité d’inclure dans le Statut général de la fonction publique, à l’instar du Code du travail, une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que les données fournies par le gouvernement sur les salaires versés dans la fonction publique ne sont pas ventilées selon le sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données ventilées par sexe disponibles sur la répartition des hommes et femmes dans la fonction publique et sur leurs rémunérations, si possible selon les catégories et les grades.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi n° 19-12 de 2018 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques prévoit que le salaire minimum, pour cette catégorie de travailleurs, ne peut pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (art. 19 de la loi).
À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention sur le risque de discrimination indirecte envers les femmes susceptible d’être induit par cet article, dans la mesure où, dans les faits, cette catégorie de travailleurs est très majoritairement composée de femmes. Elle rappelle également que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail et que la loi de 2018 ne contient pas de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A l’instar de l’UNTM, la commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des travailleurs domestiques ni sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le salaire minimum a été fixé pour les travailleurs domestiques par rapport aux travailleurs d’autres catégories, en indiquant la méthode d’évaluation des tâches et les critères (par exemple, les qualifications requises, les responsabilités, les conditions de travail, etc.) et d’indiquer s’il existe des salaires minima établis, soit en droit soit en pratique, selon les différentes professions (chauffeur, jardinier, personnel de ménage, etc.). Elle le prie également le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs et travailleuses domestiques perçoivent une rémunération égale lorsqu’ils effectuent des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques et les rémunérations perçues par ces travailleurs, si possible selon les différentes professions (jardinier, nourrice, chauffeur, etc.).
Travail des femmes non rémunéré. S’agissant des mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales, la commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment le Plan Maroc Vert, et le renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatifs à la promotion de l’égalité de genre.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation de formateurs à la négociation collective ont été organisées en collaboration avec le BIT et que ce renforcement des capacités permettra de prendre en considération la question de l’égalité entre hommes et femmes. À ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire l’indication du gouvernement selon laquelle aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe de l’égalité de rémunération.  Rappelant que l’article 105 du Code du travail prévoit que les conventions collectives de travail contiennent des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures de formation et de sensibilisation des partenaires sociaux, pour s’assurer que les conventions collectives contiennent de telles dispositions et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats.
Contrôle de l’application. Statistiques. La commission prend note des observations de l’UNTM soulignant le manque de données qualitatives et quantitatives en matière de violations de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre, la nature et les résultats des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.
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