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Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Élargissement de la liste des maladies professionnelles et intoxications indemnisables. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant la mise à jour de la liste de maladies professionnelles et son élargissement de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles, tel que le requiert l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique notamment que la révision de la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables en Tunisie a lieu à chaque trois ans, la dernière datant de 2017 (arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Santé du 29 mars 2018 relatif aux tableaux des Maladies professionnelles). La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que cette révision a concerné 20 tableaux et a résulté en la création d’un nouveau tableau concernant les brouillards tels que d’acides minéraux forts comportant l’acide sulfurique. La commission observe toutefois que la liste des maladies professionnelles énumère toujours de manière limitative les manifestations pathologiques d’une intoxication par le plomb et le mercure et d’une infection charbonneuse couvertes par le régime d’indemnisation des maladies professionnelles, bien que le gouvernement indique qu’aucun cas de pathologie professionnelle due à une contamination charbonneuse n’ait été déclaré depuis la mise en place du système de réparation des maladies professionnelles. La commission note également que, selon le gouvernement, la révision du système de réparation des pathologies indemnisables fait partie de la réforme globale du système de santé et de sécurité au travail tunisien qui est en cours. La commission réitère sa demande au gouvernement d’élargir le champ de la liste de maladies professionnelles de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles, tel que le requiert la convention, et exprime le ferme espoir que la réforme en cours résultera en l’adoption de mesures conséquentes.
Application de la convention dans la pratique. i) Reconnaissance des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste aux fins de réparation. En ce qui a trait à sa demande de faciliter les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les maladies professionnelles non reconnues par la CNAM qui ne figurent pas dans les tableaux des maladies professionnelles sont considérées comme des maladies à caractère professionnel, tout médecin étant tenu d’en faire la déclaration en précisant la nature de l’agent nocif à l’action duquel la maladie est attribuée et la profession du malade, afin que les autorités puissent en tenir compte lors des prochaines révisions de la liste de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ayant contracté une maladie professionnelle non reconnue par la CNAM mais dont le caractère professionnel a été établi par un médecin, ainsi que leurs ayants-droits, le cas échéant, ont droit à des prestations d’indemnisation au même titre que les autres victimes de maladies professionnelles reconnues par la CNAM. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs intoxiqués par des substances inscrites sur la liste annexée à la convention qui ont contracté des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste sans toutefois avoir eu droit à réparation.
ii) Instauration d’une procédure de reconnaissance des maladies à caractère professionnel aux fins d’indemnisation. Concernant 1’instauration d’une procédure de reconnaissance des maladies à caractère professionnel, tel qu’elle l’avait suggéré au gouvernement comme alternative à l’élargissement de la liste des maladies professionnelles, la commission note selon les indications fournies par ce dernier qu’une proposition dans ce sens sera discutée au sein du ministère des Affaires Sociales avec les partenaires sociaux, dans les plus brefs délais. La commission accueille cette information favorablement et espère que le processus de dialogue social annoncé par le gouvernement résultera en une meilleure protection des victimes en cas de maladies professionnelles. À cet égard, la commission invite le gouvernement à instaurer une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste par la CNAM, afin d’assurer que les victimes de ces maladies soient indemnisées et prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en ce sens.
Prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 18 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations découlant de la partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102, partie VI, et 121 reflètent l’approche moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102, partie VI, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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