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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues le 16 septembre 2020, alléguant l’absence de mesures de prévention et de protection des travailleurs contre la propagation de la COVID 19 et le manque d’équipements de protection individuelle dans tout le pays, en particulier dans le secteur des soins de santé et des mines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues en 2019.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, selon les observations de la KVPU, que les employeurs ne suivent pas, dans la pratique, les procédures de notification mises en place par la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation de la procédure d’enregistrement et d’enquête concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. La KVPU allègue que, au cours du premier semestre de 2019, les employeurs n’ont pas envoyé les notifications dans les délais fixés, concernant 120 accidents sur les 209 enregistrés par l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer pleinement la décision no 337 dans la pratique, afin de veiller à ce que les employeurs notifient les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur les questions couvertes par l’article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes), l’article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs et enregistrer les données) et l’article 4 (mettre à la disposition des travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises) de la convention. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement: i) réitère les difficultés qu’il avait précédemment soulevées concernant l’application de ces articles dans la pratique, notamment l’insuffisance de financement qui empêche de prendre des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins dangereux, et l’absence d’un système approprié pour enregistrer le nombre de travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes; et ii) indique qu’il n’existe actuellement aucune mesure spéciale propre à garantir que les travailleurs qui ont été, sont ou peuvent être exposés à des substances et agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises. Tout en tenant compte des difficultés soulevées par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 2, 3 et 4 de la convention dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphes 1 et 2 e), et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités dans les mines, mesures correctives et application de la loi. En réponse à ses précédents commentaires sur les inspections effectuées dans les mines, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et le montant total des amendes infligées. La commission prend également note des observations de la KVPU, alléguant que l’application de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État restreint les inspections dans les mines. La KVPU fait également état de deux accidents mortels qui se sont produits en 2017 18 dans le même lieu de travail minier à un an d’intervalle, et ce parce que l’ordonnance interdisant l’utilisation de certains équipements, rendue par le tribunal administratif à la suite d’une demande de l’Inspection du travail de l’État, n’a pas été appliquée. Se référant à ses commentaires concernant les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, adoptés en 2020 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention, conformément à l’article 16. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées et les mesures correctives qui ont été prises. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 2 e), concernant le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), article 7 et article 10 d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de la procédure d’enquête sur les accidents dans les entreprises de l’industrie du charbon, en application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation des procédures d’enquête et d’enregistrement concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, 23 pour cent des enquêtes ordonnées en 2018 sont encore en cours, de même que 5 pour cent de celles ordonnées en 2017 et 5 pour cent de celles ordonnées en 2016, principalement en raison de l’absence de conclusions rendues à l’issue de la procédure d’enquête. La KVPU allègue également que les procédures de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en place ne sont pas suivies dans la pratique. En ce qui concerne les mesures prises pour s’attaquer aux causes de ces accidents, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de l’État a formé une commission chargée d’examiner les documents réglementaires relatifs à l’élimination des gaz, à la ventilation et à la lutte contre les phénomènes dynamiques dus au gaz, mais n’indique pas les mesures prises dans les mines en général. La commission note néanmoins, selon les observations de la CSI, qu’il y a un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et note l’allégation de la CSI selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans les mines sont sous-estimés, étant donné que peu de données existent dans ce secteur. La CSI allègue également que selon l’Inspection du travail de l’État, 68,7 pour cent des travailleurs dans les mines travaillent dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes sanitaires et d’hygiènes en vigueur, que 53,5 pour cent d’entre eux travaillent dans un environnement excessivement poussiéreux, 42,3 pour cent dans un environnement excessivement bruyant, 14,2 pour cent sont exposés à des vibrations excessives et 9,8 pour cent sont exposés de manière excessive à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 10 d) de la convention, en vertu duquel les employeurs doivent veiller à ce que tous les accidents et les incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures correctives appropriées soient prises pour y remédier. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2 d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2020 concernant l’article 11 c) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations des employeurs dans le secteur minier, prévues aux articles 7 et 10.
Article 5, paragraphe 2 f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (art. 5, paragr. 2 f)), la commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la protection au travail, les représentants pour les questions de SST peuvent demander une assistance aux organes chargés du contrôle étatique de la SST, et ont le droit de participer et de faire des propositions appropriées lors des inspections. La commission note cependant, d’après les observations de la KVPU, que la législation nationale ne prévoit pas de procédures obligatoires et documentées pour garantir la participation effective des travailleurs et de leurs représentants aux consultations en matière de SST sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et de fournir davantage d’informations sur la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et santé au travail, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux exigences de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022].
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